Désistement 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 20 juil. 2023, n° 2206034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 28 janvier 2023, l’Association pour la suppression des pollutions industrielles, Mme H G, Mme E B, M. A C et M. D I, représentés par Me Ruef, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte du désistement de Mme B ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de
Marcq-en-Barœul a délivré un permis de construire à la SCCV 908 République pour la construction de bureaux, de commerces, d’une résidence sociale de 42 chambres et de
105 logements ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— ils ont intérêt à agir ;
— la décision de dispense d’étude d’impact du 18 août 2021 est entachée d’illégalité, dès lors que le dossier de demande d’examen au cas par cas est insuffisant et qu’elle est insuffisamment motivée ;
— le maire a méconnu les dispositions du VI de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne mentionne ni le fait que les constructions projetées sont soumises à une déclaration au titre de la loi sur l’eau, ni que le projet nécessite des travaux de démolition ;
— le projet est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Lille métropole ;
— le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation « Habitat » du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille en tant qu’il ne comporte pas 30 % de logements sociaux ;
— l’arrêté en litige ne comprend pas de prescriptions relatives à l’exécution des travaux ;
— le projet méconnait les dispositions des articles L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-24 du code de l’urbanisme eu égard au seul nombre de logements sociaux prévu rapporté à celui des logements familiaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 21 février 2023, la commune de Marcq-en-Barœul conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que Mme G ne justifie pas d’un titre de propriété ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de l’absence de prescriptions dans l’arrêté est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2022 et le 21 février 2023, la SCCV 908 République, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-24 du code de l’urbanisme ainsi que de l’absence de prescriptions dans l’arrêté sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Ruef, représentant les requérants, de Me Balaÿ, représentant la SCCV 908 République et de M. F, représentant la commune de
Marcq-en-Barœul.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2021, la société SCCV 908 République a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet, sur une ancienne friche de la société Transpole, située avenue de la République à Marcq-en-Barœul, la construction de sept bâtiments comprenant des bureaux, des commerces, 105 logements collectifs et une résidence sociale pour jeunes travailleurs de 42 chambres, l’ensemble impliquant la création d’une surface de plancher de 28 164 m². Par la requête susvisée, l’Association pour la suppression des pollutions industrielles, Mme G, Mme B, M. C et M. I demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de
Marcq-en-Barœul a délivré le permis de construire sollicité.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passés un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
4. En l’espèce, les requérants soutiennent dans leur mémoire enregistré le 28 janvier 2023 que l’arrêté contesté est entaché d’illégalité en l’absence de prescriptions visant à écarter les risques d’atteintes aux bâtiments mitoyens durant la phase de travaux. Toutefois, ce moyen a été soulevé postérieurement à l’expiration de délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 600-5 qui a couru en l’espèce à compter du 21 octobre 2022, date à laquelle le premier mémoire en défense a été communiqué aux requérants. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant irrecevable. Si dans ce même mémoire, les requérants soutiennent encore que le projet méconnaît les dispositions des articles
L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-24 du code de l’urbanisme en tant que le nombre de logements locatifs sociaux rapporté à celui de logements familiaux est insuffisant, ce moyen, distinct de celui portant sur le pourcentage de logements sociaux que doit comporter l’opération au regard des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Habitat » du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL), est lui aussi irrecevable et doit être écarté comme tel.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / () / i) s’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section I du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement () ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l’espèce, il est constant que le pétitionnaire n’a pas indiqué dans le formulaire cerfa de demande de permis de construire que le projet « porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application du code de l’environnement (IOTA) ». Cependant, l’avis émis par la MEL le 30 mai 2022 en sa qualité d’autorité en charge de l’assainissement dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire mentionne, comme le soulignent au demeurant les requérants, qu’en raison d’un possible rabattement de la nappe phréatique, le projet est susceptible d’être soumis à un régime de déclaration au titre de la loi sur l’eau. La pièce PC.04.3 signale en outre la présence d’une nappe phréatique à faible profondeur sous le terrain d’assiette du projet. Par suite, l’omission précitée n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du i) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit :
/ a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
/ b) Soit porte à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
9. En l’espèce, si des constructions existantes ont effectivement été démolies, cette démolition a été réalisée en exécution d’un permis de démolir obtenu le 24 juillet 2015. Dans ces conditions, et dans la mesure où le projet en litige ne prévoit pas de nouvelles démolitions, la demande de permis de construire n’avait pas à être accompagnée de la justification du dépôt d’une demande de permis de démolir. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet () ». Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine / () / IV. – L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l’agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l’un d’entre eux pour coordonner l’élaboration d’un avis commun. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. L’absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l’absence d’une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu’une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. () / VI. – Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision. () ».
11. En l’espèce, par une décision du 18 août 2021 qui retire la décision tacite du 17 août 2021 soumettant le projet en cause à la réalisation d’une étude d’impact, le préfet de la région Hauts-de-France a dispensé le projet d’étude d’impact, aux motifs qu’il n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine, compte tenu, d’une part, de la possibilité de proposer des mesures d’évitement par un plan de gestion de la pollution en cas de pollution du sol et, d’autre part, de la prise en compte de modes de transports alternatifs à la voiture pour accéder au site. Cette décision mentionne ainsi nécessairement, contrairement à ce qui est soutenu, les motifs du retrait de la décision tacite précitée.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis au préfet mentionne qu’un diagnostic des pollutions a été réalisé en juin 2021 et que, sous réserve d’une gestion d’une partie des déblais vers des installations adaptées, le projet est compatible avec l’état de contamination dans les sols. La circonstance que dans un avis rendu le 22 février 2022 dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, l’Agence régionale de santé Hauts-de-France a mentionné la nécessité de procéder à un diagnostic complémentaire ne saurait établir, à elle seule, l’insuffisance des éléments soumis au préfet en vue d’édicter sa décision du 18 août 2021. Au demeurant l’Agence, au vu des éléments complémentaires produits, a émis un avis favorable sous réserve de la mise en œuvre des mesures préconisées par le bureau d’étude sollicité. Le préfet a en outre conditionné sa dispense d’étude d’impact à la poursuite de sondages de sol avec, le cas échéant, la mise en place d’un plan de gestion de la pollution des sols. Pour ce qui est de la gestion des eaux souterraines, il ressort des pièces du dossier que le préfet a été dument informé de l’existence d’un possible rabattement de la nappe et de la nécessité de déposer à cet effet une déclaration au titre de la loi sur l’eau, lui permettant ainsi de statuer sur ce point en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis par la société pétitionnaire en vue de déterminer la nécessité d’une étude d’impact était insuffisant.
13. D’autre part, s’il ressort effectivement des pièces du dossier qu’un rabattement provisoire sera nécessaire pour permettre la réalisation des travaux et qu’une adaptation des fondations sera mise en place en cas d’interception avérée avec la nappe phréatique située sous le terrain d’assiette du projet, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le projet aura des incidences notables sur l’environnement ou la santé au sens des dispositions précitées du code de l’environnement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude de trafic réalisée le 25 juin 2021 et de l’étude sur la qualité de l’air du 29 juin 2021 que le projet, du fait de sa localisation et de l’intégration d’une forte dimension multimodale, engendrera une augmentation limitée du trafic et que la fréquentation des différents bâtiments du projet ne devrait pas être de nature à occasionner un risque notable pour la santé des populations exposées. Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques, aux mesures de prévention et de protection prévues et à la seule argumentation dont est saisi le tribunal par les requérants sur ce point, il ne ressort pas des pièces que le projet serait de nature à induire des incidences notables sur l’environnement.
14. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision dispensant le projet d’étude d’impact doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Marcq-en-Barœul n’a pas, avant de délivrer le permis de construire en litige, procédé à la vérification prévue par les dispositions du VI de l’article R. 122-3-1 du code l’environnement mentionnées au point 10 du présent jugement. Le moyen doit dès lors être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « () IV. Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont : / () / 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs () ». Aux termes de l’OAP « Habitat » du PLUi de la MEL : « () Pour ce faire, un minimum de 30% de logements locatifs sociaux est recherché dans les opérations de plus de 17 logements. () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction totale de 147 logements dont 19, eu égard à leurs modalités de financement par le biais d’un prêt locatif aidé d’intégration pour 6 d’entre eux et par prêt locatif à usage social pour les 13 autres, constituent des logements sociaux. Parmi ces 147 logements figurent en outre 42 logements de type T1 ou T1bis devant accueillir de jeunes travailleurs et qui sont des logements locatifs sociaux en application des dispositions précitées de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, le pourcentage de logements locatifs sociaux prévu par le projet s’établit à 41,5%, un tel pourcentage devant être apprécié au regard de l’opération prise dans sa globalité et non immeuble par immeuble contrairement à ce qui est soutenu. Par suite, le projet n’est pas incompatible avec les dispositions de de l’OAP « Habitat » du PLUi de la MEL et le moyen afférent doit être écarté.
18. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / () / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret du Conseil d’état. () ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : / () / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisation, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés. () ».
19. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCoT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les opérations d’aménagement citées à l’article R. 142-1 du code de l’urbanisme sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d’un tel projet d’aménagement avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le projet ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.
20. Aux termes du document d’orientation et d’objectifs du SCoT de Lille métropole : « La diversité des types de logements produits doit permettre une mixité des modes d’occupation. Afin d’assurer le parcours résidentiel des habitants au sein du territoire du SCoT, les documents d’urbanisme permettent la production de logements diversifiés : logements sociaux, logements locatifs privés, logements en accession à la propriété ». Par ailleurs, le même SCoT tend également à la maîtrise de l’exposition des habitants aux pollutions, risques et nuisances.
21. D’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le projet prévoit la construction de 42 logements pour jeunes travailleurs et de 105 logements collectifs dont 19 logements sociaux assurant ainsi une diversité des types de logements à construire. D’autre part, en se bornant à soutenir que le projet, qui accentue la densification urbaine, aurait dû faire l’objet d’une étude attentive au regard de la qualité de l’air, les requérants n’établissent pas que le projet est, à ce titre, incompatible avec le SCoT de Lille métropole, le pétitionnaire ayant produit une étude relative à la qualité de l’air aux termes de laquelle « les hausses de trafic consécutives à la réalisation du projet n’auront pas un impact notable sur la qualité de l’air ambiant et n’entraîneront pas un risque sanitaire significatif pour les populations ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet en litige avec les dispositions du SCoT doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête présentée par l’Association pour la suppression des pollutions industrielles, de M. C, de Mme G, et de M. I doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l’Association pour la suppression des pollutions industrielles, de Mme G, de Mme B, de M. C et M. de I une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV 908 République et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La requête de l’Association pour la suppression des pollutions industrielles, de M. C, de Mme G, et de M. I est rejetée.
Article 3 : L’Association pour la suppression des pollutions industrielles, Mme B, M. C, Mme G, et M. I verseront, solidairement, à la SCCV 908 République une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la suppression des pollutions industrielles, à M. A C, à Mme H G, à M. D I, à Mme E B, à la commune de Marcq-en-Barœul et à la SCCV 908 République.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. J
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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