Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2515375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Megam, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
M. A…, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1984, a déposé sa demande de titre de séjour au plus tard le 14 juin 2024, date de délivrance du premier récépissé qu’il produit. Par suite, à défaut de toute décision explicite, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par M. A… est née au terme d’un délai de quatre mois. Par ailleurs, cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Les conclusions du requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande de titre de séjour, n’ont par suite aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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