Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme B A conteste le refus d’attribution d’un emplacement à un agriculteur sur le marché de plein vent de Muret (31600).
Elle soutient que ce refus constitue une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par une lettre du 24 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : » () La requête indique les nom et domicile des parties. () « . Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : » () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. Par sa requête, Mme A indique agir pour le compte d’un agriculteur sans que cette dernière ne justifie être régulièrement habilitée pour agir au nom de ce dernier. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 février 2025, Mme A a indiqué, le 2 mars 2025, qu’elle aide un agriculteur dans ses démarches administratives depuis plusieurs années, sans mentionner l’identité de ce tiers, pour lequel elle a été reçue par les services de la mairie de Muret concernant son emplacement sur le marché de plein vent. Par conséquent, Mme A, qui n’a pas transmis le mandat l’habilitant à ester en justice, ne dispose pas de la qualité pour agir et sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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