Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 juin 2024, n° 2402340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 juin 2024, M. D B, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle emploie une formule stéréotypée sur l’absence de risques contraires à l’article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n’a pas justifié son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s’abstenir de prendre cette décision ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La direction départementale de la police aux frontières du Gard a produit des pièces, enregistrées le 21 juin 2024.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 25 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par le cabinet Serfaty Venutti Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Chelly, représentant M. B, qui reprend ses écritures ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, soutient être entré en France en bas âge. Il a bénéficié de quatre cartes de résident d’une durée de 10 ans entre le 12 septembre 1988 et le 25 aout 2022. En raison d’une condamnation pénale prise par le tribunal correctionnel de Nice le 1er novembre 2020, le préfet des Alpes Maritimes lui a retiré, par décision du 25 aout 2022, sa dernière carte de résident. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77. 2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Si M. B allègue avoir toujours vécu en France où se situe toute sa famille, et notamment ses deux enfants, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de l’établir et de justifier d’un séjour continu sur le territoire national, de relations nourries avec les membres de sa famille en France et d’une une réelle vie privée et familiale, nonobstant le fait qu’il s’est vu délivrer quatre cartes de résident. En outre, si le requérant soutient ne pas avoir été destinataire du courrier daté du 25 aout 2022 par lequel le préfet l’a invité à se présenter en préfecture le 26 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais, depuis cette date, sollicité de titre de séjour et ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis sa levée d’écrou le 20 décembre 2022. Dans ces conditions, M. B, qui, au demeurant, est défavorablement connu des services de police, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, M. B, qui n’a pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
5. En second lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et vise notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3. La décision mentionne également la nationalité de l’intéresse et, celui-ci n’ayant fait valoir aucune menace dans son pays d’origine, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’étayer davantage la motivation de cette décision. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour :
6. En premier lieu, M. B, qui n’a pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
8. M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 19 juin 2024. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d’injonction et de condamnation de l’État sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Chelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILa greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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