Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard , ou d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction renouvelable, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut à ce que soit prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B… et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il fait valoir que M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B…, ressortissant brésilien né le 10 juillet 1980, d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour « Passeport Talent » maintenant l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et l’autorisant à « exercer une activité commerciale en lien avec le projet économique ». Cette attestation est valable jusqu’au 26 mai 2026, Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JB. CLAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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