Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2407538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 18 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Schryve sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard du but poursuivi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er octobre 1992, est entré en France le 29 septembre 2015 muni d’un visa étudiant. Un titre de séjour étudiant lui a été délivré à compter du 26 septembre 2016 et régulièrement renouvelé jusqu’au 28 septembre 2019. Un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2020 lui a été délivré. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 20 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de résident. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante guinéenne le 23 août 2022. La compagne de M. A…, avec laquelle il réside depuis juin 2021, est mère d’un enfant de nationalité française, né le 7 juillet 2017, et réside régulièrement à France à ce titre et n’a, ainsi, pas vocation à s’établir hors de France. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. A… a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a porté au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai un de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Schryve, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Schryve en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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