Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2521494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 6 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à Me Vahedian en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle et, en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande tendant au bénéfice d’un titre de séjour valable du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision en date du 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… par une décision du 5 décembre 2025. Par suite, sa demande d’admission provisoire a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Il ressort des écritures en défense, non contestées, qu’il a été fait droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « réfugié » présentée par M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Vahedian, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Vahedian et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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