Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2209304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 11 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin, à compter du 9 juin 2022, au régime de prise en charge de l’accident de service dont elle a été victime le 19 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de maintenir la prise en charge de son accident de service à compter du 9 juin 2022 et, en toute hypothèse, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à communication du rapport établi par le Dr B… le 7 juin 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le département du Val-de-Marne ne pouvait mettre fin à la prise en charge des conséquences de son accident de service survenu le
19 décembre 2019 alors que son état, bien que consolidé, ne permettait pas une reprise de ses fonctions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé, consécutif à l’accident de service dont elle a été victime le 19 décembre 2019, justifiait qu’elle continue de bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et empêchait la reprise de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département du Val-de-Marne,
Mme D… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 19 décembre 2019, Mme D…, agent d’accueil à l’Espace des Solidarités (EDS) de Sucy-en-Brie, a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 9 juillet 2020. Par un avis du
20 décembre 2021, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a, notamment, fixé au 11 juin 2021 la date de consolidation de l’état de santé de Mme D… et indiqué qu’elle était apte à reprendre ses fonctions dans un autre lieu d’affectation. Par une décision du 24 janvier 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a accepté de prendre en charge les arrêts de travail de Mme D… jusqu’à son changement d’affectation. Par une décision du 8 juin 2022, il a été indiqué à Mme D… que les frais et honoraires médicaux liés à l’accident survenu le 19 décembre 2019 seraient pris en charge par le département du Val-de-Marne jusqu’au 10 juin 2022. Par une décision du 5 août 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin, à compter du 9 juin 2022, au régime de prise en charge de l’accident de service dont elle a été victime le 19 décembre 2019. Par la présente requête,
Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « (…) / II. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : (…) / 2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ».
Il est constant que l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime
Mme D… le 19 décembre 2019 a été reconnue par un arrêté du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 9 juillet 2020. Se fondant notamment sur le rapport établi le
7 juin 2022 par le Dr B…, médecin agréé, qui a conclu à la compatibilité de l’état de santé de Mme D… avec une nouvelle affectation à compter du 9 juin 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, aux termes de la décision attaquée, refusé de prendre en charge les conséquences de cet accident à compter du 9 juin 2022. Mme D… s’étant vu prescrire un arrêt de travail du 20 mai au 31 août 2022, cette décision a eu pour effet de lui refuser l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service sur la période allant du 9 juin au
31 août 2022. Or, un tel refus peut, en cas de contestation de l’avis du médecin agréé, donner lieu à la saisine du conseil médical départemental en application des dispositions précitées. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’avis du médecin agréé du 7 juin 2022 n’a pas été communiqué à la requérante préalablement à l’édiction de la décision attaquée, Mme D… a été privée de la possibilité de contester cet avis et de la garantie que constitue la saisine pour avis du conseil médical départemental en présence d’une telle contestation. Si le département du Val-de-Marne soutient que Mme D… en a été destinataire à la suite de la demande de communication qu’elle a formulée auprès de la CADA et dans le cadre de la présente instance, cette circonstance est postérieure à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que la décision par laquelle le président du conseil départemental a mis fin, à compter du 9 juin 2022, au régime de prise en charge de l’accident de service dont elle a été victime le 19 décembre 2019 est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du
5 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin, à compter du 9 juin 2022, au régime de prise en charge de l’accident de service dont elle a été victime le 19 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu aux points 4 et 5 et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme D…. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à Mme D… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 5 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera la somme de 1 500 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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