Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2303486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 11 avril 2024, Mme A… D… représentée par Me Grech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé la décision du conseil de discipline du collège du Parc Impérial en date du 6 février 2023 prononçant l’exclusion définitive sans sursis de son fils B… C… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularités au motif que le conseil de discipline et la commission académique d’appel étaient irrégulièrement composés ;
- elle est entachée d’irrégularités en l’absence de respect du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mars et le 19 avril 2024, la rectrice de l’Académie de Nice conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens soulevés à l’appui de cette dernière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Grech, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 10 février 2023, le conseil de discipline du collège du parc impérial (Nice) a prononcé à l’encontre de l’élève de troisième B… C… une sanction d’exclusion définitive du collège. La rectrice de l’académie de Nice a, par décision du 18 avril 2023 intervenue sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé contre la décision susmentionnée du conseil de discipline, confirmé ladite décision. Par sa requête, Mme D…, représentante légale de son fils B… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 de la rectrice de l’académie de Nice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement (…) peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ». Aux termes de l’article D. 511-52 du même code : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission [académique d’appel] ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase [qui porte sur la transmission du procès-verbal au recteur]. »
3. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur, la procédure suivie devant celui-ci, dès lors que cette procédure assure à l’intéressé des garanties équivalentes à celles attachées à la prise de décision initiale, et la décision qu’il prend sur avis de la commission académique se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure menée devant le conseil de discipline de l’établissement sont inopérants.
4. En l’espèce, Mme D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils B… C…, a formé, devant la rectrice de l’académie de Nice, à l’encontre de la décision du 10 février 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Parc Impérial de Nice a prononcé l’exclusion définitive de son fils, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 511-49 du code de l’éducation. La décision du 18 avril 2023, par laquelle la rectrice a, après avis de la commission académique réunie le 17 mars 2023, rejeté ce recours préalable à caractère obligatoire, s’est substituée à la décision du conseil de discipline du 10 février 2023. La procédure de recours devant la commission académique présente des garanties équivalentes. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure suivie devant le conseil de discipline est entachée d’irrégularités aux motifs tenant à la composition du conseil de discipline et au respect du contradictoire.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, au motif que la procédure suivie devant la commission académique d’appel serait irrégulière. Aux termes de l’article D. 511-51 du code de l’éducation : « La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant. Elle comprend en outre cinq membres : 1° Un directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ; 2° Un chef d’établissement ; 3° Un professeur ; 4° Deux représentants des parents d’élèves. Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l’éducation nationale ». L’article D. 511-52 prévoit pour sa part que « La commission émet son avis à la majorité de ses membres ». Si la requérante soutient que la composition de la commission académique d’appel, qui s’est réunie le 17 mars 2023, est irrégulière au motif qu’étaient absents le chef d’établissement et l’un des représentants des parents d’élèves, il ressort cependant du procès-verbal de réunion de la commission que quatre membres de la commission étaient présents, et que la décision contestée a été prise à l’unanimité des membres présents. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la présence de l’ensemble des membres de la commission, le seul fait que deux d’entre eux n’aient pas été présents ne saurait affecter la régularité de la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ». Aux termes de l’article R. 421-10 du même code : « A l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / (…) b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ; (…) ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction disciplinaire prise à l’encontre de l’élève B… C… est fondée, d’une part, sur le motif que celui-ci a participé le 12 janvier 2023 dans l’enceinte du collège, avec ses camarades issus du pôle sportif judo, à une réunion sous forme de rituel de type « tribunal » ayant entraîné l’agression d’un élève. La circonstance qu’il aurait joué le rôle d’un avocat de l’élève contraint de subir ledit rituel ne saurait amoindrir la gravité des faits commis dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il y a participé activement et n’a, à aucun moment, fait le choix de prévenir un adulte pour protéger la jeune victime. La décision de sanction disciplinaire contestée est fondée, d’autre part, sur le motif que B… C… a prononcé, sur le temps méridien, le 17 janvier 2023 des propos antisémites à l’encontre d’une élève du collège, insistant auprès d’elle pour qu’elle mentionne sa judaïcité, avant que ne s’ensuive un échange de gifles dont la jeune fille, qui s’est confiée à sa professeur d’histoire dès après les faits, est à l’origine. Si B… C… ne conteste pas l’échange de gifles avec cette jeune fille, il conteste en revanche avoir tenu des propos antisémites. A supposer même que le motif tiré de la proclamation d’insultes à caractère antisémites soit entaché d’une erreur de fait, il résulte de l’instruction que la rectrice aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif mais sur l’autre motif ayant fondé sa décision.
9. Par suite, les agissements de B… C… présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier la décision de sanction litigieuse. Il suit de là que la rectrice de l’académie de Nice a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider qu’il convenait de confirmer la sanction prononcée initialement par le conseil de discipline du collège.
10. En quatrième lieu, en décidant de l’exclusion définitive de l’élève, à qui avaient été d’ores et déjà infligées douze punitions et cinq exclusions de cours depuis le début de l’année scolaire, la rectrice n’a pas prononcé une sanction disproportionnée à la gravité des faits reprochés à B… C….
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées aux fins d’annulation de la décision du 15 mai 2018 de la rectrice de l’académie de Nice ne peuvent être favorablement accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Bateau ·
- Béton ·
- Mer ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Sécurité ·
- Accès ·
- Légalité externe ·
- Abroger ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
- La réunion ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Incident ·
- Maladie ·
- Évaluation environnementale ·
- Reconnaissance ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Agence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Aide ·
- Biens ·
- Construction ·
- Engagement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Climat ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Loyer modéré ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région parisienne ·
- Logement ·
- Société anonyme ·
- Région ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse d'étude ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Éloignement géographique ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.