Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2512803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C… B…, épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 portant refus d’échange de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code précité : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
Au vu de l’état du dossier, la requérante a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier mis à sa disposition le 12 septembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen » et lu le 18 septembre 2025. Ce courrier l’informait que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Mme B… doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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