Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2025, n° 2503170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503170 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du recteur de l’académie de Lyon du 11 mars 2025 l’informant de la suspension de sa bourse d’études en raison de son défaut d’assiduité et de l’émission d’un titre de recettes en vue du remboursement de la somme de 3 801 euros indûment perçue au titre du 1er semestre de l’année universitaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2025 dont il est fait état pour des motifs tirés de son illégalité mais n’est en réalité qu’un recours gracieux tendant à ce que le recteur de l’académie de Lyon réexamine la situation de Mme B au regard notamment des précisions et justificatifs complémentaires qu’elle entend apporter relatifs aux difficultés administratives qu’elle a rencontrées et à son éloignement géographique. Dans ces conditions, alors qu’il appartient à la seule autorité administrative d’examiner un tel recours à caractère gracieux et que le dossier ne fait au demeurant pas apparaître que la décision de reversement annoncée a été prise, le recours que Mme B a ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 9 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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