Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 mai 2025, n° 2433761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître comme prioritaire pour l’attribution d’un logement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 980 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2225154 du 12 mars 2024, par lequel le présent tribunal a enjoint à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, de fait, et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, à ce titre, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les observations de Me Mommessin, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 10 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté sa demande une première fois, par une décision du 1er septembre 2022. Par le jugement n° 2225154 du 12 mars 2024, le présent tribunal a annulé cette décision, et enjoint à la commission de médiation du département de Paris de reconnaître M. A prioritaire pour être relogé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 29 août 2024, dont M. A demande l’annulation, la commission a de nouveau rejeté sa demande, au motif que la situation d’urgence invoquée n’était pas caractérisée et que l’intéressé n’avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires.
2. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne qu’elle a été adressée en recommandé avec accusé de réception, et déposée le 28 octobre 2024. Il en résulte que, à la date d’enregistrement de la requête le 20 décembre 2024, M. A avait été destinataire de cette décision depuis moins de deux mois et que le délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas expiré. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit par suite être écartée.
3. En second lieu, le jugement du 12 mars 2024 a enjoint à la commission de médiation de reconnaître M. A comme prioritaire pour bénéficier d’un logement, celui-ci soutient que sa situation n’a pas changé depuis lors, et le préfet de la région Ile-de-France ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à conduire à une décision d’une autre nature. Il en résulte que, en ne procédant pas au relogement de M. A mais en lui opposant un nouveau refus, la commission de médiation de Paris a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 12 mars 2024. Pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 29 août 2024 doit être annulée.
4. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître M. A comme prioritaire pour l’attribution d’un logement, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2024 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître M. A comme prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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