Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2524463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 15 novembre 2024 du préfet de police obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception, avec la mention des voies et délais de recours, à l’adresse de domiciliation qu’il avait déclarée auprès des services de la préfecture et que ce pli, présenté à cette adresse le 6 mars 2025, a été retourné à ces services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 23 août 2025 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti, est tardive. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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