Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2302562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 septembre 2023, N° 2204777 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204777 du 29 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la SARL Nextalema.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2022, le 9 mai 2023 et le 3 juillet 2023, la SARL Nextalema, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les sept titres de perception émis à son encontre le 30 août 2022 en vue de recouvrer la somme totale de 56 981 euros, ensemble la décision de rejet de son recours préalable en date du 18 octobre 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 56 981 euros mise en recouvrement par ces titres de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres en litige méconnaissent les dispositions des articles 3-10, 3-14, 3-15, 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du décret n° 2020-371, dès lors que ces dispositions visent uniquement les cas où l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction d’ouverture au public et non d’une interdiction portant sur sa seule activité principale ;
- contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, elle a fait l’objet d’une interdiction d’ouverture au public quand bien même son activité de vente en détail aurait pu se poursuivre durant cette période ;
- l’administration ne peut ajouter une nouvelle condition d’obtention des subventions prévues par ces dispositions sans commettre d’erreur de droit ;
- l’activité de bar qui a fait l’objet d’une interdiction d’ouverture au public constitue l’activité principale de la société, ce qui est établi par les chiffres d’affaires mensuels présentés au soutien de ses demandes ;
- le seul code NAP de la société ne saurait suffire à déterminer son activité principale dès lors qu’elle dégage un chiffre d’affaires plus important avec l’activité bar et location de matériel réunies et que ce code n’a aucune valeur juridique ;
- les aides versées ne sauraient constituer un indu dès lors que les activités qu’elle gère relèvent toutes de celle d’un débit de boissons qui est également visée par l’annexe I du décret du 30 mars 2020 ;
- ni l’ordonnance du 25 mars 2020 ni le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 n’ont donné compétence à l’administration fiscale aux fins de préciser les critères d’attribution des aides du fonds de solidarité ;
- l’administration fiscale n’est pas fondée à lui opposer la FAQ portant sur le fonds de solidarité dès lors qu’elle constitue une ligne directrice adoptée par une autorité incompétente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023, le 1er juin 2023 et le 19 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre, enregistrée le 10 octobre 2023, la direction de contrôle fiscal du Grand-Ouest conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Goas, substituant Me Laclau, représentant la SARL Nextalema.
La SARL Nextalema a présenté une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nextalema, qui exploite à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) sous l’enseigne « V and B » un établissement de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place (bar / débit de boissons) et à emporter (cave / vente à emporter), a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public lors de la crise sanitaire. Elle a sollicité pour ce motif, au titre des mois d’octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020, de janvier 2021, de février 2021, de mars 2021 et d’avril 2021, l’aide financière exceptionnelle prévue par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Ces demandes ont donné lieu au versement de subventions pour un montant totale de 65 981 euros. Par une lettre du 14 juin 2022, l’administration fiscale a informé la société Nextalema que celle-ci avait indument perçu cette aide à hauteur de 56 931 euros. Par un courrier du 28 juin 2022, la société Nextalema a saisi l’administration fiscale d’une réclamation contre cette décision. Par un courriel du 6 juillet 2022, l’administration a rejeté cette réclamation. Sept titres de perception ont été émis le 30 août 2022 à l’encontre de la société requérante en vue de recouvrer la somme totale de 56 981 euros. Par sa requête, la société Nextalema demande au tribunal d’annuler les sept titres de perception émis à son encontre le 30 août 2022 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 56 981 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne les titres de perception portant sur les aides versées au titre des mois d’octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020, de février 2021, de mars 2021 et d’avril 2021 :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel qu’applicable depuis son entrée en vigueur : « I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; (…) ». Par ailleurs, il résulte des dispositions des article 3-10, 3-14 et 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 que les entreprises visées à l’article 1er de ce décret ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2020 peuvent solliciter l’octroi d’une subvention au titre de ces mois. En outre, il résulte des dispositions des articles 3-22, 3-24 et 3-26 de ce même décret que les entreprises ayant fait l’objet d’une telle interdiction pour les mois de février 2021, de mars 2021 et d’avril 2021 et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 20 %, sont éligibles au versement d’une subvention au titre de ces mois.
4. Il est constant que la SARL Nextalema exerce une activité principale de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé sous le code APE 47.25Z, distinct du code APE 56.30Z concernant les débits de boissons. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante possède une licence de débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie depuis le 21 août 2013. Une partie de son chiffre d’affaires relève de la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place. Dans ces conditions, une partie de l’activité de la société Nextalema entre dans le champ de l’interdiction d’accueillir du public tel qu’énoncé par l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 pour les mois de novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021 et avril 2021 et ce, même s’il ne s’agit pas de son activité principale. Si l’administration fiscale soutient que l’activité principale de la société n’a pas subi une interdiction d’accueil du public en octobre 2020, elle ne conteste pas qu’une telle interdiction a affecté l’activité de débits de boissons à consommer sur place gérée par la société requérante. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les six titres de perception émis le 30 août 2022 en vue de recouvrer une somme globale de 48 481 euros sont entachés d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les titres de perception portant le numéro 076000 007 906 075 485125 2022 suivi de 0002453, 0002454, 0002455, 0002457, 0002458 et 0002459 relatifs au recouvrement des aides versées au titre respectivement des mois d’octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021 et avril 2021, ainsi que la décision rejetant son recours préalable pour ces titres, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 48 481 euros ainsi mise en recouvrement.
En ce qui concerne le titre de perception portant sur l’aide versée au titre du mois de janvier 2021 :
6. Aux termes du I de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur depuis le 10 février 2021 : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : (…) ».
7. Les dispositions précitées de l’article 3-19 conditionnent l’octroi d’une subvention pour le mois de janvier 2021 à la fermeture au public de la seule activité principale de l’entreprise demanderesse. Or, il résulte de l’instruction que si la société requérante est détentrice d’une licence de débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie et d’une licence à emporter, l’activité principale qu’elle exerce relève du commerce de détail de boissons en magasin spécialisé et non de celle d’un débit de boissons. Par suite, alors que cette activité principale n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et n’est pas au nombre de celles visées par les annexes 1 et 2 du décret précité dans sa version applicable au 10 février 2021, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du titre n° 076000 007 906 075 485125 2022 0002456 émis en vue de recouvrer la somme de 8 500 euros correspondant à un indu d’aide versée pour le mois de janvier 2021.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le titre de perception n° 076000 007 906 075 485125 2022 0002456 et la demande de décharge de l’obligation de payer la somme de 8 500 euros mise en recouvrement par ce titre.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à la SARL Nextalema en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception portant le numéro 076000 007 906 075 485125 2022 suivi de 0002453, 0002454, 0002455, 0002457, 0002458 et 0002459, émis le 30 août 2022 en vue de recouvrer la somme globale de 48 481 euros correspondant aux aides versées pour les mois d’octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021 et avril 2021, ainsi que la décision rejetant le recours préalable pour ces titres, sont annulés.
Article 2 : La SARL Nextalema est déchargée de l’obligation de payer la somme de 48 481 euros mise en recouvrement par ces titres.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Nextalema la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Nextalema et au ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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