Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2107227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 23 février 2023, le 4 avril 2023 et le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Kovarik-Ovize, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2021 la plaçant en disponibilité d’office à compter du 5 mai 2021 pour une durée de six mois, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les actes consécutifs à l’arrêté du 10 mai 2021 ;
3°) d’annuler les avis des comités médicaux du 7 mai 2021 et du 10 septembre 2021 ;
4°) d’annuler le refus implicite de placement en congé de longue maladie ;
5°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Matheysine de la placer en congé de longue maladie à compter du 5 mai 2020 et de reconstituer sa carrière ;
6°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
7°) de mettre à la charge de la communauté des communes de la Matheysine une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 10 mai 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors que la composition du comité médical est irrégulière ; l’avis rendu est insuffisamment motivé ; le comité n’était pas collégial ; le contradictoire a été méconnu au regard des informations mentionnées sur le courrier informant de la tenue de la séance en méconnaissance du décret du 14 mars 1986 ;
— un reclassement aurait dû lui être proposé préalablement ;
— il a méconnu l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2022 et le 7 avril 2023, la communauté de communes de la Matheysine, représentée par Me Laborie, conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les avis des comités médicaux en raison de leur caractère préparatoire, à la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant la demande de placement en congé de longue maladie, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Yver, représentant Mme A et de Me Laborie, représentant la communauté de communes de la Matheysine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, éducatrice territoriale titulaire de jeunes enfants, a exercé les fonctions de directrice de la structure multi-accueil les Pitchous. A la suite d’un entretien le 5 mai 2020, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un avis du 7 mai 2021, le comité médical a émis un avis défavorable à la demande de placement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 10 mai 2021, Mme A a été placée, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d’office à compter du 5 mai 2021, pour une durée de six mois. Par un courrier du 8 juillet 2021, Mme A a présenté un recours gracieux. Par un courrier du 6 septembre 2021, la communauté des communes de la Matheysine l’a rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des avis du comité médical :
2. Les avis rendus le 7 mai 2021 et le 10 septembre 2021 par le comité médical, présentent le caractère de mesures préparatoires insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la communauté de communes de la Matheysine est fondée à opposer en défense le défaut de mesure faisant grief à l’intéressée, et les conclusions présentées par Mme A à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 10 mai 2021 est signé par M. C, septième vice-président, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par un arrêté du 16 juillet 2020, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le décret n°86-442 du 14 mars 1986 dont se prévaut Mme A n’est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions est inopérant. En tout état de cause, aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 : « () Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " () Il peut recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l’article 1er du présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S’il ne se trouve pas dans leur ressort territorial un ou plusieurs des experts dont l’assistance a été jugée nécessaire, les comités font appel à des experts professant dans d’autres départements. Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () "
6. L’information ainsi donnée par le secrétariat du comité médical doit permettre à l’agent d’avoir connaissance de la date de la réunion du comité médical et de le mettre en mesure d’exercer, s’il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L’administration a donc une obligation d’informer l’intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d’exercer effectivement ses droits.
7. D’une part, il ressort des termes du procès-verbal de séance du 7 mai 2021 que la composition du comité médical était régulière. Par ailleurs, si Mme A soutient que l’avis rendu est entaché d’un défaut de collégialité, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des membres ont signé le procès-verbal de séance.
8. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, ni d’aucun principe, que l’avis du comité médical devant être recueilli préalablement à une décision de mise en disponibilité d’office devrait être motivé.
9. En outre, Mme A soutient avoir été informée le 27 avril 2021 de la tenue de la séance du comité médical. Le délai de dix jours laissé à l’intéressée l’a mise en mesure de demander la communication de son dossier ou de faire entendre le médecin de son choix. Si Mme A se prévaut de ce que le courrier informatif adressé par le secrétariat du comité médical était incomplet, elle ne produit aucun document à l’appui de cette allégation. De surcroît, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au comité médical d’auditionner Mme A. En tout état de cause, Mme A ne soutient pas avoir été empêchée de produire des observations écrites.
10. Enfin, la simple circonstance tenant à ce que la case « traitement et soins prolongés » n’ai pas été complétée par le médecin expert, au sein de l’avis adressé au comité médical, ne saurait suffire à attester du caractère incomplet de cet avis.
11. Par suite, il résulte des points 6 à 10 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ». Aux termes de l’article 72 de cette même loi : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2° () de l’article 57 () ». L’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, quant à lui, que : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors applicable : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu () des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ». Selon l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
14. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 7 mai 2021, le comité médical s’est prononcé en faveur du placement de Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 mai 2021, pour une période de six mois, en raison de son inaptitude temporaire. Par suite, la communauté de communes de la Matheysine n’était pas tenue de proposer à l’intéressé un reclassement à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement doit être écarté.
15. En dernier lieu, Mme A se prévaut de ce qu’elle remplissait les conditions d’un placement en congé de longue maladie au sens de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A suivait un traitement et des soins prolongés.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner un expert et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des actes consécutifs à l’arrêté du 10 mai 2021 et du refus implicite de placement en congé de longue maladie que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par Mme A, partie perdante, sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la communauté de communes de la Matheysine.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Matheysine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes de la Matheysine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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