Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2107254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021 et le 28 février 2024, M. B, représenté par Me Philippe Boulisset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le maire d’Eguilles s’est opposé à la déclaration préalable n° 013 032 21 00014 portant sur la réfection d’une clôture, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en date du 17 février 2021 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet de rénovation de clôture est implanté sur la terrasse elle-même située à l’intérieure de sa parcelle ;
— les travaux objets du permis initial n° 013 032 160002901 ayant été reconnus conformes par une attestation de conformité délivrée le 15 février 2018 par le maire, il n’est en tout état de cause plus possible pour la commune d’en contester la conformité au regard des règles d’urbanisme.
Par des mémoire en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 16 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Eguilles, représentée par
Me Laurine Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Philippe Boulisset, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par Me Boulisset a été enregistrée le 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 février 2021, le maire d’Eguilles s’est opposé à la demande de déclaration préalable de travaux déposée par M. B, portant sur la réfection d’une clôture sur parcelle cadastrée BZ 584 et située au 50 chemin de Saint-Jaumes, à Eguilles. Par courrier notifié le 14 avril 2021, le demandeur a formé un recours gracieux contre cette décision d’opposition. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois sur ce recours est née une décision tacite de rejet. M. B demande au tribunal d’annuler ensemble la décision d’opposition et le rejet du recours gracieux formé contre elle.
2. En premier lieu, le maire d’Eguilles a motivé sa décision d’opposition par le fait qu’un « Procès-verbal fait état d’une terrasse non autorisée ou vient s’implanter la clôture. / En état la réalisation de la clôture sur une terrasse en infraction ne peut être autorisée. »
3. S’il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal (PV) précité, rédigé le 8 février 2021, constatait « qu’aucune autorisation de travaux n’a été délivrée pour cette construction qui empiète sur le domaine public. », il résulte toutefois de la rédaction de l’arrêté en litige que le maire n’a pas entendu se fonder sur le motif d’un empiètement allégué de la terrasse sur le domaine public de la voirie, mais sur la considération que ladite terrasse a été construite sans autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet n’empiète pas sur l’espace public est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier.
5. En l’espèce, le permis de construire initial portant sur la construction de maisons individuelles avec garages a été accordé à la SAS Travimmo le 27 septembre 2016 et transféré le 19 janvier 2017 à la SCCV Travimmo St Jaumes. Un permis de construire modificatif (PCM) a ensuite été accordé à cette dernière le 7 août 2017. Il ressort des pièces constitutives du dossier de permis de construire modificatif que la villa n° 4, implantée au nord-ouest du projet, en surplomb du chemin de Saint-Jaumes, devait être construite avec une terrasse attenante à sa façade sud, alors que sa façade ouest, tournée vers le chemin de Saint-Jaumes, devait rester vierge d’une telle terrasse, un arbre demeurant d’ailleurs implanté en pleine terre entre la villa n°4 et ledit chemin.
6. Si M. B fait valoir, pour justifier de la conformité de la terrasse en litige, située en façade ouest de la maison n°4, que le maire d’Eguilles lui a délivrée le 15 février 2018 une attestation de non-opposition à déclaration attestant à la fois l’achèvement et la conformité des travaux réalisés, il ne ressort ni des termes mêmes de cette attestation, délivrée pour le permis initial n° 013 032 16 00029 et son modificatif, ni d’aucune autre pièce du dossier, notamment pas du plan de coupe intitulé « Extrait PC 3 », que cette construction aurait été autorisée, le trait épais dudit plan de coupe, se bornant à matérialiser le comblement du terrain naturel, pour l’élever jusqu’à hauteur de plancher de la construction érigée au-dessus d’un vide sanitaire.
7. Il suit de ce qui vient d’être dit que le maire ne pouvait légalement accorder une autorisation portant uniquement sur la clôture nouvelle implantée sur la terrasse construite sans autorisation. La requête de M. B ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eguilles qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais de procédure. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Eguilles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune d’Eguilles.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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