Annulation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 nov. 2023, n° 2205361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B, représenté par Me Arvis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2021-2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux portant sur la révision de son compte-rendu.
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Mayotte d’établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021-2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge du rectorat de Mayotte la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021-2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il se fonde sur des faits de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le rectorat de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Monlaü premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de M. Youssouf, et de Mme A pour le rectorat de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. Youssouf, secrétaire administratif affecté au collège M’Tsamboro de Mayotte demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021-2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux portant sur la révision de son compte-rendu
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () » ; Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010: « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.() » ; Aux termes de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l’article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités » ; Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».
3. En l’espèce, il ressort des termes du compte-rendu d’évaluation professionnelle de M. Youssouf au titre de l’année 2021/2022 effectué par son supérieur hiérarchique direct le 11 juin 2022, modifié à deux reprises le 14 et 16 juin 2022 et notamment des appréciations écrites portées sur la réalisation des objectifs de l’année écoulée que celui-ci a écrit que « j’annonce à M. Youssouf que j’ai décidé de proposer Monsieur () en qualité d’agent chef. En effet, Monsieur () en a toutes les qualités et il est force de propositions auprès de son chef de service qui se repose beaucoup sur lui. Cette promotion m’a été suggérée le 9 juin 2022 par Monsieur le chef de la DPA qui a examiné le dossier de Monsieur (), et qu’il a également indiqué en ce qui concerne l’appréciation littérale de M. Youssouf que » () Le 29 mars 2022, j’ai rayé cette expression accablante de son dossier de promotion et je lui ai demandé par contre qu’il rédige des excuses à mon intention () ". De telles observations sont étrangères à la valeur professionnelle de M. Youssouf et à l’objectivation de son évaluation. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Youssouf est fondé à soutenir que son CREP de l’année 2021/2022 est entaché d’erreur de droit.
.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l’académie de Mayotte fasse procéder à la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel de M. Youssouf au titre de l’année 2021/2022 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Youssouf et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel de M. Youssouf établi en 2022 au titre de l’année 2021/2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de faire procéder à un nouveau compte rendu d’entretien professionnel de M. Youssouf au titre de l’année 2021/2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Youssouf la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise au Rectorat de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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