Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2500132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il appartient au préfet d’apporter la preuve de l’existence d’une délégation de signature suffisamment précise au bénéfice du signataire de l’arrêté litigieux et de sa publication régulière ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une obligation de quitter le territoire français, alors qu’il a formé une demande d’asile le 19 juillet 2024, qu’il bénéficie d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 18 mai 2025, qu’il n’a pas encore été convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il a été pris en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de sorte qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la mesure d’éloignement contestée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la mesure d’éloignement ;
— le préfet a commis une erreur de droit en fondant la mesure d’éloignement sur les dispositions de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent seulement fonder une décision de refus d’entrée sur le sol français.
La requête a été communiquée le 27 janvier 2025 au préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces, enregistrées le 3 février 2025, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 31 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement dont M. C fait l’objet.
Par une décision du 3 février 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant soudanais né le 15 mai 2003, déclare être entré en France au cours de l’été 2024. Il a formé le 19 juillet 2024 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne et a été mis en possession d’une attestation de première demande d’asile. Il a fait l’objet le 8 janvier 2025 d’un contrôle d’identité, puis d’une retenue administrative à fin de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2025, qui lui a été notifié le même jour, le préfet du Nord a obligé M. C, nommé M. B A dans cet arrêté, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de du premier alinéa de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. ».
3. Aux termes de l’article R. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article R. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu’à la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification régulière de cette ordonnance.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est présenté aux services de la préfecture de Seine-et-Marne le 19 juillet 2024 afin de déposer une demande d’asile, date à laquelle une attestation de demande d’asile en procédure normale lui a été délivrée, valable jusqu’au 18 mai 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accusé réception de cette demande d’asile le 9 août 2024, considérée comme complète le 8 août 2024. Au surplus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a octroyé le 15 janvier 2025 à M. C le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 19 juillet 2024. Alors que le préfet du Nord n’a pas produit de mémoire en défense, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’attestation de demande d’asile produite par M. C lui aurait été retirée antérieurement à la mesure d’éloignement en litige, ni que sa demande d’asile aurait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. C pouvait se prévaloir du droit de se maintenir sur le territoire pour les besoins de sa demande d’asile lorsqu’il a fait l’objet de l’arrêté attaqué. Le préfet du Nord a, dès lors, commis une erreur de droit en édictant à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
7. En deuxième lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constituent la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
8. L’annulation de la mesure d’éloignement entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’obligation de quitter le territoire français annulée. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le conseil de M. C, sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025, par lequel le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Nord et à Me Gaëtan Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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