Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2205177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Saberic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2022 et le 4 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Saberic demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Vence l’a informée de l’existence d’une décision tacite d’opposition à la déclaration préalable n° DP 006 157 22R 0103 qu’elle a déposée et tendant à la transformation d’un balcon en terrasse sur une parcelle située 1840 chemin du Riou.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle a produit l’ensemble des pièces complémentaires sollicitées.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2023 et le 12 août 2024 la commune de Vence, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saberic a déposé le 24 mai 2022 un dossier de déclaration préalable portant sur la transformation d’un balcon en une terrasse et la création d’un escalier extérieur sur une parcelle située 1840 chemin du Riou à Vence. Par un courrier du 16 juin 2022, la commune de Vence lui a adressé une lettre l’informant de la majoration du délai d’instruction d’un mois, au motif que le projet se situe dans le champ de visibilité d’un monument historique, et lui demandant de produire des pièces complémentaires. La société Saberic a produit des pièces complémentaires le 22 juin 2022. Par un courrier du 7 octobre 2022, dont la société Saberic demande l’annulation, la commune de Vence l’a informé que la déclaration préalable a fait l’objet d’une décision tacite d’opposition.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande () ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ; « . Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ; « . Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « et aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet () d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis de construire, naît une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu ni modifié par une demande, en principe illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible en application du a) de l’article R. 431-4 du code ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, en application du b) et du c) de cet article, ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d’insuffisances ou d’incohérences telles qu’elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante () ; / () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la transformation d’un balcon en terrasse, dont la commune de Vence a accusé réception le 24 mai 2022, cette dernière a adressé par courrier du 16 juin 2022, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, une demande de pièces complémentaires à M. A, représentant de la société Saberic et l’informant d’une majoration du délai d’instruction d’un mois. Le courrier du 16 juin 2022 sollicitait notamment un plan de masse à l’échelle de l’ensemble de l’unité foncière avant et après travaux. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse initialement fourni, au demeurant difficilement lisible, ne représente pas l’ensemble de la parcelle de la société Saberic avant et après travaux, ainsi que les espaces verts. Le plan de masse initialement produit étant entaché d’insuffisances telles qu’il ne pouvait être regardé comme produit pour l’instruction de la déclaration préalable, la commune de Vence a ainsi pu régulièrement adresser une demande de pièces complémentaires à la société Saberic.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé les pièces sollicitées le 22 juin 2022 par courriel, et dont la commune a accusé réception le même jour. Il ressort de ces pièces complémentaires que la société Saberic n’a pas fourni un plan de masse faisant apparaître l’ensemble de la parcelle. Ce plan de masse n’est d’ailleurs pas côté dans les trois dimensions, en méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, et n’indique pas précisément les espaces verts avant et après travaux. Le plan de masse demeure ainsi entaché d’insuffisances telles qu’il ne pouvait être regardé comme produit. Dans ces conditions, dès lors que le dossier de déclaration préalable ne pouvait être regardé comme étant complet à l’issue du délai de trois mois dont bénéficiait la société Saberic en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, une décision tacite d’opposition à déclaration préalable est née le 16 septembre 2022. Par suite, la commune de Vence pouvait valablement se fonder sur l’incomplétude du dossier de déclaration préalable de la société Saberic, y compris après la production des nouvelles pièces, et alors qu’il n’est pas établi que la commune n’aurait pas tenu compte de ces pièces, produites de façon dématérialisée, lors de l’instruction du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Saberic n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Vence l’a informée de l’existence d’une décision tacite d’opposition à la déclaration préalable n° DP 006 157 22R 0103 qu’elle a déposé et tendant à la transformation d’un balcon en terrasse sur une parcelle située 1840 chemin du Riou. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saberic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saberic et à la commune de Vence.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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