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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2503415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Michelet, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par les Hôpitaux du Sud Manche.
Il soutient que :
- il a été admis le 10 juillet 2023 aux urgences du site d’Avranches pour une fracture fermée de la cheville droite ;
- une réduction de la fracture postérieure par voie postéro latérale stabilisée par une vis canulée et une réduction de la malléole médiale à foyer ouvert par voie médiale avec stabilisation par vis et broche ont été réalisées le 11 juillet 2023 ;
- une raideur importante de la cheville a été constatée lors d’une consultation de contrôle le 20 septembre 2023 ;
- une décision opératoire pour l’allongement du tendon d’Achille a été prise dès le 20 septembre 2023 ;
- à la suite de cette intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 13 octobre 2023, il a été à nouveau immobilisé par botte en post-opératoire ;
- un bilan de kinésithérapie du 26 novembre 2023 a noté des douleurs importantes et une raideur de la cheville dans toutes les directions ;
- il a dû subir le 15 janvier 2024 une intervention pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et le 19 mars 2024 une intervention pour la libération des tissus mous de la cheville et de l’arrière-pied droit avec capsulotomie par abord postérieur arthroscopique et ostéotomie tibio-talienne intra-articulaire ;
- il souffre toujours de douleurs très invalidantes à la palpation et à la mobilisation de sa cheville droite.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, les caisses primaires d’assurance maladie du Calvados et de la Manche, représentées par le responsable du pôle régional recours contre tiers, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, demandent au juge des référés de les recevoir en leur intervention.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saïdji & Moreau, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, les Hôpitaux du Sud Manche, représentés par Me Chaillet, déclarent, sous réserve de leurs droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précisent l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant fait valoir qu’il a été admis le 10 juillet 2023 aux urgences du site d’Avranches pour une fracture fermée de la cheville droite. Une réduction de la fracture postérieure par voie postéro latérale stabilisée par une vis canulée et une réduction de la malléole médiale à foyer ouvert par voie médiale avec stabilisation par vis et broche ont été réalisées le 11 juillet 2023. Une décision opératoire pour l’allongement du tendon d’Achille a été prise dès le 20 septembre 2023. A la suite de cette intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 13 octobre 2023, il a été à nouveau immobilisé par botte en post-opératoire. Un bilan de kinésithérapie du 26 novembre 2023 a noté des douleurs importantes et une raideur de la cheville dans toutes les directions. Il a dû subir à l’Institut de la cheville et du pied de Rennes le 15 janvier 2024 une intervention pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et le 19 mars 2024 une intervention pour la libération des tissus mous de la cheville et de l’arrière-pied droit avec capsulotomie par abord postérieur arthroscopique et ostéotomie tibio-talienne intra-articulaire. Il expose qu’il souffre toujours de douleurs très invalidantes à la palpation et à la mobilisation de sa cheville droite. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu’une nouvelle expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité des Hôpitaux du Sud Manche est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… D…, exerçant à la Clinique du Cèdre, service chirurgie orthopédique, 950 rue de La Haie, Bois Guillaume (76230), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. C… A…, des Hôpitaux du Sud Manche, de l’ONIAM et des CPAM du Calvados et de la Manche, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. C… A… aux Hôpitaux du Sud Manche et à l’Institut de la cheville et du pied de Rennes ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de M. C… A… avant son admission le 10 juillet 2023 sur le site d’Avranches des Hôpitaux du Sud Manche et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis par les Hôpitaux du Sud Manche lors des interventions chirurgicales réalisées dans cet établissement depuis le 10 juillet 2023 ; préciser si l’indication opératoire pour l’allongement du tendon d’Achille était, compte tenu du délai écoulé depuis la précédente intervention, conforme aux règles de l’art médical ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état du patient antérieur à son admission ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
5°) le cas échéant, dire si l’état de santé du requérant est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les CPAM du Calvados et de la Manche et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre des Hôpitaux du Sud Manche, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au Hôpitaux du Sud Manche, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux caisses primaires d’assurance maladie du Calvados et de la Manche et à l’expert.
Copie en sera adressée pour information à l’Institut de la cheville et du pied de Rennes.
Fait à Caen, le 1er avril 2026
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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