Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 mars 2026, n° 2503270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de Mme B… ne contient l’exposé d’aucun moyen et que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée du 18 aout 2025 ayant expiré, cette irrégularité n’est plus régularisable et la requête est, par conséquent, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… se borne à transmettre au tribunal une copie de son recours gracieux qu’elle a adressé à la direction générale des finances publiques du Calvados après le rejet de sa première demande tendant à la réévaluation de la valeur locative de son bien situé sur la commune de Trouville-sur-Mer au titre de l’année 2024. La requête de Mme B… ne contient pas l’exposé des moyens ainsi que l’énoncé des conclusions qu’elle souhaite soumettre au juge et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 16 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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