Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2304571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A… B…, représenté par
Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du préfet de la Moselle le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 13 mai 2015, muni d’un visa de court séjour, accompagnée de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 13 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…). ». M. B… n’ayant pas demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée, le moyen tiré d’une motivation insuffisante ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Le requérant, qui invoque la méconnaissance de ces stipulations, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants scolarisés, de sa maîtrise de la langue française et d’une promesse d’embauche en tant que commercial dans une société de télécommunication. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile, M. B… a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, respectivement les 29 septembre 2016 et 25 octobre 2018, et que ses recours ont été rejetés tant par le tribunal que par la cour administrative d’appel. Son épouse, qui a également fait l’objet de mesures d’éloignement, ne dispose pas d’un droit au séjour. Le requérant, qui se borne à des allégations sommaires, n’établit pas disposer en France de liens privés et familiaux anciens et stables. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident ses parents et plusieurs frères et sœurs. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre qu’en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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