Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2600787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chéramy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration à rétablir ses droits pendant l’examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait ’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas voulu dissimuler son acquisition de la protection internationale en Grèce, dès lors que son intention a toujours été de rejoindre la France et qu’il a été contraint de présenter une demande d’asile en raison de son arrestation ;
- la décision méconnait sa situation de vulnérabilité et sa situation personnelle et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Chéramy, représentant M. B…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que M. B… n’a jamais dissimulé avoir obtenu la protection subsidiaire en Grèce, qu’il a fait état être passé par la Grèce et de son parcours et qu’il a indiqué avoir déposé une demande en Grèce.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 5 août 2004 et de nationalité afghane, a accepté les conditions matérielles proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration le 21 janvier 2026. Par une décision du 10 février 2026, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles L. 551-16 et D. 551-18 sur lesquelles elle se fonde, et précise que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Le requérant soutient qu’il n’a pas manqué à ses obligations en ce qu’il n’a dissimulé aucun élément relatif à son parcours migratoire et qu’il n’a pas voulu dissimuler son acquisition de la protection internationale en Grèce, dès lors que son intention a toujours été de rejoindre la France et qu’il a été contraint de présenter une demande d’asile en raison de son arrestation. Toutefois, il ne conteste pas avoir été informé lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée le 21 janvier 2026 de la dissimulation d’information qui lui était reprochée. Or contrairement à ce qu’il allègue, il n’a apporté aucune explication à ce sujet lors de l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le même jour avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au cours duquel il s’est borné à indiquer qu’il était passé par la Grèce, sans même mentionner le dépôt d’une demande de protection internationale dans ce pays. Le requérant n’a pas non plus présenté d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire alors que le motif tenant à la dissimulation de la protection internationale obtenue en Grèce lui avait été rappelé. Il suit de là que le moyen tiré d’une inexacte application, des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à établir que son père et sa mère réside régulièrement en France alors qu’il n’a pas vocation à vivre avec eux, et en se bornant à soutenir sans l’établir, que toute sa famille, dont sa grand-mère, ses frères et sœurs mineurs, ainsi que ses oncles et ses tantes résident sur le territoire français, et alors qu’il ne démontre pas non plus l’intensité de leurs relations, M. B… n’établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a cessé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2600787
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