Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 janv. 2026, n° 2503856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Blache demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, Mme D…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
2. Par une décision du 11 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados, après réexamen de la situation de M. C… A…, a accueilli favorablement la demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D…. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 janvier 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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