Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2301503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 23 mars 2023, M. A C, représenté par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Goujon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mars 2023 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Goujon, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1989, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2015. Le 24 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef du pôle « admission exceptionnelle au séjour », qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-556 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation de M. C, qui soutient être entré en France le 8 octobre 2015 et produit à l’appui de sa demande un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de vendeur en contrat à durée indéterminée à temps partiel, ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule. Elle précise en outre que l’intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au sens du même article. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. En l’espèce, si M. C soutient qu’il vit en France depuis le mois d’octobre 2015, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour établir le caractère habituel de sa résidence en France entre l’année 2018 et le mois de septembre 2020. En outre, s’il justifie avoir suivi des cours de français au cours des années 2016 et 2017, il ne justifie néanmoins pas avoir noué des liens privés ou familiaux particuliers pendant son séjour en France alors qu’il n’est pas contesté qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine. Enfin, son insertion professionnelle en France, en qualité de vendeur à temps partiel en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2020, était encore relativement récente à la date de l’arrêté attaqué du 11 août 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation ne permettait pas de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 5 du présent jugement ni, en tout état de cause, qu’il aurait méconnu la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 2 du présent jugement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En dernier lieu, à supposer que M. C ait entendu contester l’absence d’examen sérieux de sa situation, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si le requérant fait état de risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément probant et étayé permettant d’établir la réalité des risques invoqués alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office de protection des réfugiés et apatrides des 30 mai 2016 et 11 et 12 juillet 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile les 3 mars 2017 et 31 octobre 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Amat, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
E. B
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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