Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2412110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2024 et 5 juin 2025, Mme E… et M. A… D…, représentés par Me Kouamo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), a implicitement refusé de délivrer à Mme C… un visa d’entrée en France et de court séjour pour visite familiale, ainsi que la décision expresse du 10 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé est insuffisamment motivée ;
- la décision implicite du sous-directeur des visas par voie de conséquence est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que la décision expresse du 10 septembre 2024 soit signée par une personne disposant d’une délégation de signature à cet effet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux ressources en vue du financement du séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabon,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 1er avril 1947, de nationalité camerounaise, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale, qui a été rejetée par une décision du 16 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le sous-directeur des visas au sein de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire, a implicitement refusé la délivrance du visa sollicité, ensemble la décision consulaire. Par une décision du 10 septembre 2024 dont la requérante demande également l’annulation, le sous-directeur des visas a expressément rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire et la requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. La requête doit donc être regardée comme dirigée uniquement contre la décision explicite du 10 septembre 2024.
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction des étrangers en France du ministère de l’intérieur s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que la requérante, ainsi que son fils qui l’accueille en France, ne justifient pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France et d’autre part, sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ou pour soins.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie, à la fois de l’objet et des conditions du séjour envisagé, ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a produit, à l’appui de son recours devant la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, un relevé de compte bancaire présentant un solde de 6 058 809 francs CFA soit 9 236 euros, ainsi que les fiches de paye de son fils résidant en France, justifiant d’un revenu net mensuel variant de 1 518 à 1 644 euros. Ce dernier avait également établi une attestation d’hébergement de la requérante, visée par le maire de Domloup, indiquant que son logement présentait une surface de 83m2. La requérante avait en outre justifié de la réservation d’un billet d’avion de retour, le 28 juillet 2024. Par suite, le motif de refus de délivrance du visa tiré de l’absence de preuve de ressources suffisantes est entaché d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, si la requérante ne justifie pas d’attaches matérielles au Cameroun et d’un revenu stable, dès lors qu’elle n’établit pas la propriété alléguée de terrains ou de logements par la production d’un courrier relatif à une procédure d’immatriculation d’un terrain du domaine national, ou par la production d’un autre courrier faisant état d’un litige avec le père de ses enfants à propos d’une parcelle, il ressort des pièces du dossier que Mme C… justifie de ses attaches familiales au Cameroun. A cet égard, la requérante produit les actes de naissance justifiant de ce qu’elle est la mère de six enfants, ainsi que les actes de naissance de deux petits-enfants et d’un arrière-petit-fils. Elle justifie également de ce qu’au moins trois de ses enfants résident au Cameroun où ils travaillent, en tant qu’enseignant et auprès d’une agence de promotion des PME située à Yaoundé. Par ailleurs, la requérante produit des attestations circonstanciées relatives à son implication dans les activités de sa paroisse à Yaoundé, ainsi que dans sa ville de naissance comme l’indique le chef du village de Ngomedzap. Par suite, au regard de la réalité et de l’intensité des attaches familiales et personnelles de la requérante au Cameroun, où elle a toujours vécu, Mme C… présente des garanties de retour suffisantes permettant d’écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé, et est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de court séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions tendant au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement :
En vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à donner force exécutoire au présent jugement sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Jean-Marc Akamba C…, doivent être rejetées. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er :
La décision du sous-directeur des visas du 10 septembre 2024 refusant la demande de visa de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… un visa de court séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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