Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2403461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2024 et 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 12 juillet 2024 pris en son ensemble :
- il n’est pas motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux par le préfet d’Indre-et-Loire ;
- le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire a considéré à tort que le requérant ne justifiait d’aucun lien ni d’aucune insertion notable en France ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 12 juillet 2006, déclare être entré en France irrégulièrement le 23 janvier 2022. Il a sollicité un titre de séjour le 15 avril 2024, sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, indique avec précision les considérations de faits, propres à la situation de M. A…, sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination de sa mesure d’éloignement. En particulier, d’une part, s’agissant de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a relevé que le requérant est inscrit dans une formation préparant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « cuisine » au lycée Jean Chaptal à Amboise, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage dans un restaurant à compter du 2 septembre 2024, qu’il est arrivé très récemment sur le territoire français, ne dispose pas de liens privés et familiaux en France, est sans ressource ni logement personnel, qu’il n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible de constituer des circonstances humanitaires et ne fait valoir aucun motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour fonder une décision d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, s’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que le requérant ne faisait état d’aucune circonstance qui justifierait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, et qu’il n’apportait pas d’élément de nature à établir qu’il pourrait faire l’objet de menaces en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’avait au demeurant pas à motiver de manière distincte les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant en application, notamment, du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A… lors de l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, et alors même que le préfet n’a pas spécifiquement relevé le bulletin de notes du requérant pour le premier semestre de l’année scolaire 2023-2024, son obtention du certificat de formation générale et le certificat de parrainage républicain dont il bénéficie, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, M. A… fait état de ce qu’il suivait depuis près d’un an une formation en vue de l’obtention d’un CAP « cuisine », que son bulletin de notes du premier semestre de l’année scolaire 2023-2024 et les attestations de ses professeurs témoignent de ses bons résultats scolaires et de son implication dans son parcours, qu’il a ainsi obtenu un certificat de formation générale le 21 juin 2023 et qu’il va poursuivre, à compter du 2 septembre 2024, dans le cadre de sa seconde année de CAP « cuisine », une formation en apprentissage dans un restaurant à Amboise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de quinze ans et ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il n’apporte pas d’éléments de nature à établir la diversité des liens privés et familiaux qu’il entretiendrait sur le territoire français et il ne fait état, en complément de son niveau scolaire prometteur et de l’amélioration de son niveau en langue française, d’aucune insertion particulière dans la société française à la date de l’arrêté attaqué. Enfin le requérant, célibataire et sans enfant, ne conteste pas utilement ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché d’erreur de fait ni d’erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur la situation du requérant dans le cadre du large pouvoir dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments, rappelés au point 5, de la situation de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 ci-dessus que la décision refusant un titre de séjour à M. A… n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit ainsi être écarté.
En second lieu, eu égard aux éléments, rappelés aux points 5 et 7, de la situation personnelle de M. A…, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
Il y a lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 2 à 9, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil du requérant en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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