Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2307877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Kachalyne, la société Kachalyne c/ département du |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n°2307877, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kachalyne, représentée par son président M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 541 293 euros au titre des préjudices subis du fait de la procédure de contrôle ainsi que des frais que celle-ci a engendrés.
La société requérante soutient que :
— l’administration ne pouvait régulièrement recourir à la taxation d’office dès lors que l’état de santé de M. A, représentant légal de la société Kachalyne, l’empêchait de suivre le déroulement des opérations de contrôle ;
— aucune remontée de dividendes et aucune recette n’ayant été comptabilisées au titre des années litigieuses, et en l’absence de flux financier entre les sociétés qu’elle détient, la société ne pouvait faire l’objet d’une imposition au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Kachalyne ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n°2308305, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kachalyne, représentée par son président M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 541 293 euros au titre des préjudices subis du fait de la procédure de contrôle ainsi que des frais que celle-ci a engendrés.
La société requérante soutient que :
— l’administration ne pouvait régulièrement recourir à la taxation d’office dès lors que l’état de santé de M. A, représentant légal de la société Kachalyne, l’empêchait de suivre le déroulement des opérations de contrôle ;
— aucune remontée de dividendes et aucune recette n’ayant été comptabilisées au titre des années litigieuses, et en l’absence de flux financier entre les sociétés qu’elle détient, la société ne pouvait faire l’objet d’une imposition au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Kachalyne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration a entendu diligenter une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 de la société Kachalyne dont M. A est le président et associé unique. La société a fait l’objet d’un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal le 26 octobre 2021. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2021, la société Kachalyne a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant à ces exercices. Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, la société Kachalyne demande au tribunal de prononcer la décharge d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et d’autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Enfin, la société Kachalyne demande la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 541 293 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de la procédure de contrôle ainsi que des frais que celle-ci a engendrés.
Sur la régularité de la procédure de taxation d’office :
2. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. »
3. La société Kachalyne soutient que l’administration ne pouvait régulièrement recourir à la procédure de taxation d’office pour opposition à contrôle fiscal dès lors que l’état de santé de M. A, gérant de la société, ne lui permettait pas de suivre le déroulement des opérations de vérification de comptabilité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de la procédure de contrôle l’état de santé de M. A aurait été de nature à l’empêcher de participer aux opérations de vérification ou de désigner un mandataire à cet effet.
4. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses pour ce motif.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes :
5.Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Aux termes de l’article L. 74 du même livre : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ». Aux termes de l’article 1732 a) du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : /a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; () ".
6.Il appartient à la société Kachalyne, qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, de supporter la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
7.La société requérante détient des participations dans plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur le revenu et notamment dans la SCCV Les écrins de Charlotte et la SCCV Villa Mona Lisa. La SCCV Les écrins de Charlotte a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2020 portant sur la période du 6 avril 2016 au 31 décembre 2019 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ce qui a entraîné la rectification du résultat de la société au titre des années 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 140 096 euros et de 597 780 euros. La SCCV Villa Mona Lisa a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2021 portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 en matière de bénéfices industriels et commerciaux entrainant la rectification du résultat imposable de la société au titre des années 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 437 448 euros et -117 934 euros. Le résultat de la société Kachalyne, qui détenait des participations à hauteur de 90 % dans ces deux sociétés, a, par voie de conséquence, été rehaussé. En se bornant à faire état du fait qu’elle n’a perçu aucune remontée de dividende, ni comptabilisé aucune recette au cours des années litigieuses et qu’il n’y a eu aucun flux financier en provenance des sociétés dont elle détient des participations, à l’exception des apports initiaux, la société requérante ne justifie pas de l’exagération des impositions mises à sa charge.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la société Kachalyne n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020.
Sur l’indemnisation des préjudices subis résultant de la procédure de contrôle ainsi que des frais afférents :
9.La société requérante demande la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 541 293 euros en raison des préjudices subis résultant de la procédure de taxation d’office ainsi que des frais que celle-ci a engendrés. Cependant, la société requérante ne justifie pas, en tout état de cause, d’un quelconque préjudice. Dès lors, cette demande ne peut être accueillie.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la SASU Kachalyne sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Kachalyne et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2024.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2308305
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Accès ·
- Destination ·
- Région urbaine ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Solidarité ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Journal officiel ·
- Titre ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Législation ·
- Recouvrement ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Agence ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Etats membres ·
- Immigration ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Frontière ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Litige
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Métropole ·
- Logement collectif ·
- Construction ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Brucellose ·
- Fondement juridique ·
- Contrôle ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Troupeau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Obligation
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Service ·
- Minorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.