Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres à compter du 12 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer provisoirement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éviction en litige le prive de sa rémunération alors qu’il n’a pas d’autres ressources ; cette décision impacte gravement ses conditions d’existence alors que sa situation de handicap le freine dans ses recherches d’emploi ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le ministre de l’intérieur de justifier de la régularité de la composition et de l’avis de la commission administrative paritaire ayant statué sur son cas, qui ne lui a pas été transmis ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique dès lors qu’aucune mesure d’accompagnement n’a été mise en œuvre pour sa prise de poste, alors pourtant que l’administration, qui n’a pas suivi les préconisation du cabinet ARHIM saisi tardivement en décembre 2024, n’ignorait pas sa situation de handicap ;
elle repose sur un motif matériellement inexact, la décision attaquée étant entachée d’une erreur manifeste dans appréciation de ses compétences professionnelles ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… n’apporte aucune précision sur les charges mensuelles qu’il doit supporter, qu’il peut bénéficier de l’assurance chômage et qu’il existe un intérêt public à ce que la décision attaquée soit exécutée en raison des difficultés d’adaptation à son emploi de M. B…, très insuffisant sur le plan professionnel ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515850 enregistrée le 11 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance du premier vice-président de ce tribunal le 14 octobre 2025 et enregistrée sous le numéro 2520526, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Bernard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que l’administration, pourtant informée de l’état de handicap de M. B…, ne l’a pas correctement accompagné dans sa prise de poste ;
- le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, à qui la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 25 juin 2019 au 24 juin 2029, a été recruté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints techniques à compter du 1er avril 2024, pour une durée de douze mois, sur un poste d’agent de restauration au sein de la compagnie des CRS du Val-d’Oise. Par arrêté du 6 mai 2025, le stage de M. B… a été prorogé pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 2025, tandis qu’il a bénéficié d’un avancement au 6ème échelon de son grade à compter du 24 avril 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres à compter du 12 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. B…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait, à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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