Rejet 6 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2305364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 18 septembre 2024, Mme E B et M. D A, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet a délivré à la société en nom collectif (SNC) Vezin-La Haute Rivière un permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement de trente-sept lots à bâtir et trois macro-lots pour la construction de logements collectifs sur un terrain situé au lieu-dit « La Haute Rivière », ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre un projet qui va encercler leur habitation et occasionner de nombreuses nuisances ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 3.2 du titre III du règlement plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, applicable à toutes les zones ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8.2 du même titre III du même règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 22 octobre 2024, la commune de Vezin-le-Coquet, représentée en dernier lieu par Me Colas, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la SNC Vezin-La Haute Rivière, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet e la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc représentant les requérants, de Me Colas représentant la commune de Vezin-le-Coquet et de Me Hipeau représentant la SNC Vezin-la Haute Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 2 décembre 2022, la SNC Vezin-La Haute Rivière a sollicité du maire de Vezin-le-Coquet un permis d’aménager en vue de réaliser un projet de lotissement de trente-sept lots à bâtir et trois macro-lots pour la construction de logements collectifs sur un terrain de 25 518 m² situé au lieu-dit « La Haute Rivière ». Le maire de la commune a accordé ce permis d’aménager, sous réserve de prescriptions, par un arrêté du 28 juin 2023, dont Mme B et M. A demandent l’annulation, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». La commune de Vezin-le-Coquet étant couverte par le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, le permis d’aménager en litige devait être signé par le maire de la commune ou par l’un de ses adjoints.
3. Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune était en congés annuels au jour de la signature et que Mme C, en tant que première adjointe au maire, le remplaçait de plein droit en vertu des dispositions précitées et était ainsi compétente pour signer l’arrêté litigieux sans qu’un arrêté de délégation particulier ne soit nécessaire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du titre III du règlement littéral du PLUi de Rennes Métropole, relatif aux espaces d’intérêt paysager ou écologique :
4. En vertu de cet article dans sa version applicable au litige, " les terrains couverts par un espace d’intérêt paysager ou écologique (EIPE) sont inconstructibles sauf pour les constructions, ouvrages ou travaux sous réserve de respecter les conditions suivantes – sa suppression partielle est limitée à 30 % de sa superficie ou de son linéaire ; / – cette suppression partielle sera compensée par une surface ou un linéaire au minimum équivalent, aménagé soit dans la continuité de la partie conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble ; / – tout arbre de haute tige supprimé présentant une qualité végétale avérée (qualité du port et de la couronne végétale au regard des enjeux de biodiversité, de l’essence, du potentiel, de l’état phytosanitaire,) doit être remplacé par 2 arbres de qualité équivalente ou supérieure en terme d’essence sur la base d’un arbre par 20 m² de pleine terre minimum ; / – l’aménagement paysager sera réalisé, soit dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante, soit en recherchant une composition d’ensemble présentant une qualité équivalente. / () En outre, toute destruction partielle d’un Espace d’Intérêt Paysager ou Écologique délimité aux documents graphiques doit préalablement faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément aux articles L. 421-4 et R. 421.23 et suivants du code de l’Urbanisme sauf dans le cas de situation d’urgence menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sûreté du système électrique ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet supporte plusieurs linéaires de haies bocagères identifiées au titre des espaces d’intérêt paysager ou écologique et entraîne la réduction d’une des haies situées à l’Ouest du terrain d’assiette du projet en vue de permettre la réalisation du lotissement. Toutefois, la suppression concerne un linéaire de haie bocagère de 36 mètres linéaires, soit 30 % de son linéaire total de 120 mètres. En outre, le projet compense au double la suppression des neuf arbres abattus présents dans l’espace ainsi identifié en prévoyant la plantation de 21 arbres. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.2 du titre III du règlement littéral du PLUi de Rennes Métropole relatif à la gestion des eaux pluviales :
6. Aux termes de cet article : « () L’infiltration concentrée des eaux pluviales, dans un ouvrage hydraulique dédié (puits, massif, (), est interdite dans les secteurs : / – d’aléa moyen et fort de retrait-gonflement des argiles. Ces périmètres sont reportés sur le plan thématique »Santé/Risques/Mouvements de terrain" du règlement graphique ; / – d’aléa moyen et fort d’effondrement lié aux carrières souterraines. Ces périmètres sont reportés sur le plan thématique « Santé/Risques/Mouvements de terrain » du règlement graphique ; / – dans les secteurs situés à moins de 35 m des cimetières ; / – dans les secteurs d’informations sur les sols (SIS) / Régulation et rétention des eaux pluviales. / Dans le cas d’un rejet vers le réseau ou espace public ou vers le milieu naturel, tout projet de construction, extension (*) ou aménagement soumis à autorisation d’urbanisme, ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée supérieure à 150 m² doit justifier d’un ouvrage de régulation/rétention d’eaux pluviales sur son terrain d’un volume de 28 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé respectant un débit de fuite de 20 litres / s / ha imperméabilisé (débit de fuite minimum de 1 litre / s). / Dans le cas du cumul avec un ouvrage d’infiltration, le volume d’infiltration de 10 litres/m2 imperméabilisé nouvellement créé est inclus dans le volume total de régulation / rétention de 28 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est concerné par ces dispositions uniquement dans sa partie sud où sera implanté l’ilot A. Toutefois, les auteurs du projet ont spécifiquement prévu pour cette partie un dispositif de régulation/rétention via une servitude de passage de réseaux sur l’ilot A1, qui ne recourt pas à l’infiltration. Les dispositions précitées ne sont ainsi pas méconnues et le moyen est à écarter.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vezin-le-Coquet, et la SNC Vezin-Haute Rivière, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de la commune de Vezin-le-Coquet, et de la SNC Vezin Haute Rivière tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vezin-le-Coquet et la SNC Vezin Haute Rivière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et M. D A, à la SNC Vezin Haute Rivière et à la commune de Vezin-le-Coquet.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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