Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2316687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 3 juin 2025, la commune de Vaucresson, représentée par Me Daucé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 mai 2017, 31 mai 2018, 21 mai 2019, 26 mai 2020, 31 mai 2021 et 28 juin 2022 portant refus de dotation de solidarité rurale, ensemble la décision implicite de refus du préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de versement d’une somme de 479 063 euros au titre de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale pour les années 2017 à 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n’est pas tardive dès lors, d’une part, qu’elle ne sollicite pas l’annulation des arrêtés portant attribution de la dotation globale de fonctionnement, mais seulement l’annulation du refus du préfet des Hauts-de-Seine de verser un montant supplémentaire au titre de la dotation de solidarité rurale, et que, d’autre part, s’agissant de l’année 2017, la fiche de notification n’avait pas de caractère décisoire, ne faisait pas état de la dotation de solidarité rurale et ne pouvait faire courir de délai de recours ;
- entre 2017 et 2022, elle répondait aux deux uniques critères prévus aux articles L. 2334-20 et L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales pour prétendre au versement de la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui accorder la dotation de solidarité rurale, a commis une erreur de droit.
Un mémoire pour la commune de Vaucresson, enregistré le 2 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars 2024 et 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de la commune de Vaucresson est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive pour contester l’arrêté préfectoral de 2017 ainsi que les arrêtés ministériels de 2018 à 2022 ;
- en ce qui concerne les années antérieures à 2021, la prescription quadriennale s’applique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
- les observations de Me Daucé, représentant la commune de Vaucresson.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a notifié aux collectivités territoriales du département le montant des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2017. Par des arrêtés des 31 mai 2018, 21 mai 2019, 26 mai 2020, 31 mai 2021 et 28 juin 2022, respectivement publiés le 1er juin 2018, 13 juin 2019, 11 juin 2020, 11 juin 2021 et 19 juillet 2022 au Journal officiel de la République française (JORF), le ministre de l’intérieur et le ministre de la cohésion des territoires ont notifié, pour l’ensemble du territoire national, le montant des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement au titre des années 2018 à 2022. En vertu de ces arrêtés, la commune de Vaucresson s’est vue attribuer au titre des années 2017 à 2022 une dotation globale de fonctionnement qui ne comportait pas de dotation de solidarité rurale. Par un courrier du 11 octobre 2022, la commune a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui verser le montant de dotation de solidarité rurale qu’elle estime dû au titre des années 2017 à 2022. En l’absence de réponse à cette demande, la commune de Vaucresson doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mai 2017, et des arrêtés du ministre de l’intérieur des 31 mai 2018, 21 mai 2019, 26 mai 2020, 31 mai 2021 et 28 juin 2022 notifiant le montant des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement au titre des années 2017 à 2022, en tant que ces arrêtés ne lui attribuaient pas de dotation de solidarité rurale, ensemble l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales issu de l’article 159 de la loi de finances pour 2018 : « Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la commune de Vaucresson s’est vu notifier le 19 mai 2017 par le préfet des Hauts-de-Seine la fiche relative à l’attribution individuelle de la dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception. D’autre part, au titre des années 2018 à 2022, les arrêtés ministériels en litige ont respectivement été publiés au Journal officiel le 1er juin 2018, 13 juin 2019, 11 juin 2020, 11 juin 2021 et 19 juillet 2022. Par ailleurs, la circonstance que les actes en litige ne comportent aucune mention de la dotation de solidarité rurale ne saurait leur retirer leur caractère décisoire en ce qui concerne l’attribution de cette dotation, dès lors que celle-ci constitue une composante de la dotation globale de fonctionnement, une telle absence de mention devant être regardée comme traduisant la décision de ne pas attribuer la dotation litigieuse au titre des années en cause. Ainsi, et comme le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, à la date d’introduction de son recours contentieux, la commune de Vaucresson était tardive pour contester ces décisions, qui comportaient la mention des voies et délais de recours et ont fixé de manière définitive le montant de la dotation globale de fonctionnement attribuée pour chacune des années concernées, sans que l’exercice d’un recours gracieux, lui-même tardif, ait eu pour effet de prolonger le délai de recours de deux mois qui lui était imparti. Enfin, la décision implicite rejetant ce recours gracieux, qui revêt un caractère purement confirmatif, ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de la commune de Vaucresson tendant à l’annulation des arrêtés attaqués et de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vaucresson doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vaucresson est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vaucresson et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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