Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juil. 2025, n° 2507805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A a transmis une demande en référé à la suite d’un prélèvement sanguin devant entraîner la mort de son troupeau dans le cadre de la brucellose.
Il soutient que :
— la maladie n’existe pas dans le Sud-Est ; il a subi deux agressions de la part de la DDAP qui contrôle tous les mois son exploitation ; le prélèvement de sang s’est déroulé en son absence, sans son accord ; en ne le prévenant pas de la visite du vétérinaire, il a été empêché de procéder à un contrôle du laboratoire ; il réclame un deuxième ou un troisième prélèvement en sa présence et un contrôle par un laboratoire indépendant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. En premier lieu, en faisant état d’une situation d’urgence, le requérant doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
5. Par suite, la requête présentée par M. B A, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande devant le juge des référés, et, en particulier, s’il entend se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, méconnaît les dispositions des articles R. 411-1 et R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2. Par ailleurs, le requérant ne présente aucune conclusion claire ni l’exposé d’aucun moyen de droit permettant au juge d’apprécier l’urgence et l’utilité d’une mesure relevant des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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