Rejet 19 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 19 avr. 2024, n° 2204149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 mai 2022, dont M. C demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à l’intéressé une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, déléguée territoriale, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par une décision n° 3/2022 du directeur du CNAPS du 29 avril 2022, publiée sur le site internet du CNAPS. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient, sans plus de précision, que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure. Ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :/ 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;/ 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS a fondé sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et a retenu que le comportement de l’intéressé, d’une part, était contraire à l’honneur, au devoir de probité, et, en outre, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, d’autre part, qu’il était incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’un rappel à la loi avec, d’une part, obligation de résider hors du domicile et de s’abstenir d’y apparaître, d’autre part, orientation vers une structure sanitaire social ou psychologique (pour un stage de prévention des violences conjugales ou sexistes) pour des faits de violence, sans incapacité, en présence d’un mineur, par un personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 25 mars 2021. Ces faits, qui sont de nature à révéler une absence de maîtrise de soi, étaient très récents à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement du requérant était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et qu’il était incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Décision implicite ·
- Recours juridictionnel ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Recours administratif ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Concubinage ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Public
- Gabon ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Échange d'information ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Légalité ·
- Logement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aide
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Cessation ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.