Rejet 17 novembre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2513927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2025, N° 2513928 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Galichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a abrogé le certificat de résidence dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, de lui restituer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l’État à son profit le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de mettre cette même somme à la charge de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge dans ce second cas pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 26 mars 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2513928 du 17 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2513928 du 17 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du requérant pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demandait la suspension. Le courrier de notification de cette ordonnance est revenu au tribunal non réclamé. Cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s’en être désisté. Le requérant n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Dès lors, le requérant est réputé s’être désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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