Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2204531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, et un mémoire enregistré le
19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Gérigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’hôpital Saint Clair à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 et leur capitalisation :
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
— 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 240 euros au titre de frais de transport,
— 1 800 euros au titre des frais d’expertise.
2°) de mettre à la charge de l’hôpital Saint Clair la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’hôpital Saint Clair engage sa responsabilité pour faute au titre de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— ses préjudices sont constitués d’un préjudice moral tenant aux douleurs endurées et à l’angoisse tenant à la détérioration de son état de santé, un préjudice esthétique avant et après consolidation, un déficit fonctionnel partiel d’un jour et des frais de déplacement pour assister aux opérations d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, représenté par Me Grillon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions de la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, présenté par Mme A, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204541 du 3 janvier 2024 taxant et liquidant les frais d’expertise pour un montant de 1 800 euros,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gérigny, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2022, vers 14 heures, Mme B A a été transportée par le SDIS au service des urgences de l’hôpital Saint Clair, établissement faisant partie du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, en raison de fortes douleurs abdominales. Renvoyée à son domicile vers 22 heures, après un bilan sanguin, des tests d’urine et un traitement antalgique, ses douleurs se majorent et s’accompagnent de vomissements. Admise au service des urgences de la clinique Saint-Jean le 25 janvier 2022, vers une heure,
Mme A est ensuite réorientée vers 3 heures à l’hôpital Lapeyronie pour y effectuer un scanner ; elle est opérée à 14 heures 25 sous laparotomie en raison d’une occlusion intestinale suite à une hernie. Sa réclamation adressée au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau ayant été rejetée par décision du 6 juillet 2022, par la présente requête, Mme A demande que l’hôpital soit condamné à lui verser la somme globale de 13 690 euros au titre de ses préjudices. Par ordonnance n° 2204541 du 21 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été remis le 2 octobre 2023.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. La CPAM de l’Hérault, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a subi en 2012 une chirurgie bariatrique en raison d’une obésité morbide avec pose d’un by-pass en 2021 à l’origine de douleurs abdominales ponctuelles habituellement traitées par la prise de Spasfon(c). Lors de son admission au service des urgences de l’hôpital Saint Clair le
24 janvier 2022 vers 14 heures, elle a fait état de cet antécédent et du caractère exceptionnel de ses souffrances abdominales au regard des crises précédentes. Dans ces conditions, au lieu de procéder à de simples bilans sanguin et urinaire et d’administrer un traitement antalgique puis de laisser la requérante regagner son domicile, l’hôpital aurait dû faire réaliser un scanner, consulté un chirurgien digestif et mettre en place une surveillance plus approfondie de la patiente. Il s’ensuit que le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau a commis une faute dans la prise en charge de Mme A de nature à engager sa responsabilité. Cette faute, ayant conduit à retarder le scanner puis l’opération chirurgicale réalisés à l’hôpital Lapeyronie de Montpellier d’environ vingt-quatre heures, est à l’origine d’une perte de chance, estimée à 30 %, d’éviter certains préjudices, notamment les souffrances endurées pendant environ vingt-quatre heures, le préjudice esthétique lié au choix opératoire d’une laparotomie au lieu d’une cœlioscopie moins invasive et un déficit fonctionnel temporaire plus long.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, Mme A demande à être indemnisée de ses souffrances endurées pour un montant de 10 000 euros. Toutefois, la faute que l’hôpital a commise n’est qu’à l’origine d’une perte de chance, estimée à 30 % par l’expert, d’éviter les douleurs subies jusqu’à l’opération chirurgicale. L’expert a évalué ces souffrances à 3 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 1 000 euros.
6. En deuxième lieu, s’agissant du préjudice esthétique, comme l’oppose l’hôpital, l’expert n’a pas distingué de préjudice temporaire et permanent et a évalué le préjudice global à 1,5 sur 7. En appliquant le taux de perte de chance de 30 %, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en octroyant la somme de 500 euros.
7. En troisième lieu, l’expert estime que la faute de l’hôpital est en lien avec un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour les journées des 24 et 25 janvier 2022, correspondant au retard de prise en charge en découlant. En appliquant le taux de perte de chance de 30 %, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 3 euros à ce titre.
8. En dernier lieu, Mme A a droit au remboursement des frais de déplacement exposés pour participer à l’accedit pour un montant de 240 euros.
9. Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau à verser à Mme A la somme globale de 1 743 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de sa requête.
10. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Ainsi, la requérante, qui a sollicité la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 22 septembre 2022, est en droit de prétendre à celle-ci à compter du 22 septembre 2023, puis à chaque nouvelle échéance annuelle intervenue depuis lors.
Sur les dépens :
18. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 3 janvier 2024, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM de l’Hérault.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau est condamné à verser à
Mme A une somme de 1 743 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du
22 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 22 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2025.
Le greffier,
F. Balicki
N°2204531 pa
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