Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 2001952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2020 et le 11 janvier 2023, Mme B E née H, M. D E, Mme I E épouse F, M. K E, Mme J E et Mme L E épouse de la Monneraye de la Bourdonnaye Montluc, représentés par Me Cheneval, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux formé le 12 février 2020 contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Erdre et Gesvres une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la communauté de communes Erdre et Gesvres devra apporter la preuve que les
personnes publiques associées ont reçu la notification de la délibération prescrivant
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal et que leur avis a été sollicité ;
— le classement de la parcelle YP n°307 située sur le territoire de la commune de Nort-sur-Erdre en zone agricole, secteur Ab, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : la parcelle se situe au sein d’une unité foncière qui va très bientôt être disloquée puisque certaines des parcelles vont servir de terrain d’assiette à la future voie de contournement de Nort-sur-Erdre ; la parcelle YP n°306 voisine fait l’objet d’une procédure d’expropriation ; le terrain ne possède aucun potentiel agronomique particulier ; la parcelle en cause s’inscrit dans le tissu urbain compte tenu de sa proximité avec le centre-ville, la gare et des premiers lotissements de la commune, les réseaux se situent à proximité, une parcelle voisine est classée en zone 1 AU, elle était anciennement classée en zone 2 AU ;
— le classement de la parcelle YP n°307 est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la parcelle voisine YP n°317 appartenant à la commune est, elle, classée en zone à urbaniser et que la commune a voulu se venger de leur refus, courant 2018, de vendre leur parcelle.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2021, la communauté de communes Erdre et Gesvres, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de Mme G, élève-avocate, et de Me Cheneval, avocat des requérants, et celles de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, avocat de la communauté de communes Erdre et Gesvres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a prescrit la révision du plan local d’urbanisme intercommunal. Par une délibération du 28 novembre 2018, le conseil communautaire a arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a fait l’objet d’une enquête publique du 15 avril 2019 au 24 mai 2019. Par une délibération du 18 décembre 2019, la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, qui classe en secteur Ab la parcelle YP n°307 située sur le territoire de la commune de Nort-sur-Erdre en zone agricole. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la délibération du 18 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (). ". Il ressort des mentions portées au registre des délibérations du conseil communautaire, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que les personnes publiques visées par ces dispositions ont été associées à l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal et ont été invitées à formuler leurs avis sur le projet. En outre, le rapport d’enquête publique fait état des avis des personnes publiques associées. Par suite, le moyen tiré de ce que les personnes publiques associées n’auraient pas reçu notification du projet de plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Les requérants soutiennent que le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe la parcelle YP n°307 en zone agricole et non en zone à urbaniser, est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui prévoit de « développer en priorité Nort-sur-Erdre et Treillières / Grandchamp-des-Fontaines, les deux pôles structurants identifiés » en " prioris[ant]l’accueil de population nouvelle au sein de ces trois communes afin qu’elles puissent accueillir au moins 45 % de l’offre de logements à venir ainsi que les équipements structurants répondant aux besoins du territoire (Lycée, etc.) « et ce, alors que leur parcelle remplit les critères d’un classement en zone à urbaniser dégagés par les auteurs du document d’urbanisme. Toutefois, si le PADD identifie Nort-sur-Erdre comme une commune prioritaire en termes d’accueil de population et d’offres de logement, les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent que le classement en zone urbaine et en zone à urbaniser retenu par les auteurs du PLUI sur le territoire de cette commune serait, compte tenu de sa superficie et des possibilités de construire y afférentes, insuffisant pour remplir cet objectif, ni que le classement de la parcelle YP n°307 en zone à urbaniser serait par conséquent indispensable à la réalisation de cet objectif. Par ailleurs et en tout état de cause, si les requérants soutiennent que leur parcelle remplit les critères d’un classement en zone à urbaniser dégagés par les auteurs du document d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que figure au nombre de ces critères celui tiré de ce que le terrain se situe dans une enveloppe urbaine, ce qui n’est pas le cas de cette parcelle. Le classement de la parcelle YP n°307 en zone agricole, vaste parcelle exploitée à des fins d’agriculture, située dans un espace naturel, est en outre cohérent avec l’axe 1 du PADD, lequel prévoit de » ménager un socle agricole et naturel en forte évolution, en adoptant un modèle de développement respectueux de l’environnement « en » favoris[ant] le développement d’Erdre et Gesvres vers des solutions moins consommatrices en espaces agricoles et naturels « par la » modér[ation de] la consommation des terres agricoles à travers un urbanisme raisonné et économe en espace dans le respect des lois et documents supra-communaux en vigueur, et notamment [la réduction de ]la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers d’environ 35% par rapport à la consommation d’espace constatée sur la période précédente, () l’accueil a minima de 30% des objectifs de production de logements au sein de l’enveloppe urbaine en privilégiant le renouvellement urbain, l’utilisation des « dents creuses » et la densification des tissus bâtis, / [et la limitation des]impacts sur l’activité agricole en privilégiant le développement où le contexte urbain est le plus opportun. ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe la parcelle YP n°307 en zone agricole, n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable.
5. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». L’article R. 151-22 du même code dispose que : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
6. D’autre part, il résulte des dispositions précédemment citées qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
7. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
8. Aux termes du projet d’aménagement et de développement durable du PLUi d’Erdre et Gesvres : « Axe 1 : ménager un socle agricole et naturel en forte évolution, en adoptant un modèle de développement respectueux de l’environnement. / 1.1 Favoriser le développement d’Erdre et Gesvres vers des solutions moins consommatrices en espaces agricoles et naturels. / ) Modérer la consommation des terres agricoles à travers un urbanisme raisonné et économe en espace dans le respect des lois et documents supra-communaux en vigueur, et notamment : / – réduire la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers d’environ 35% par rapport à la consommation d’espace constatée sur la période précédente, / – permettre l’accueil a minima de 30% des objectifs de production de logements au sein de l’enveloppe urbaine en privilégiant le renouvellement urbain, l’utilisation des » dents creuses « et la densification des tissus bâtis, / – limiter les impacts sur l’activité agricole en privilégiant le développement où le contexte urbain est le plus opportun, / (). 4. Encadrer l’évolution des hameaux, écarts et sites d’activités isolés en définissant des marges d’évolution adaptées aux besoins et au contexte. / () / ) En dehors des bourgs et des deux villages identifiés au SCoT (la Paquelais à Vigneux-de-Bretagne et la Ménardais à Treillières), limiter le développement aux espaces compris à l’intérieur des enveloppes urbaines (). ».
9. La parcelle YP n°307 située sur le territoire de la commune de Nort-sur-Erdre et appartenant aux requérants est classée en zone agricole, dans le secteur Ab correspondant aux espaces agricoles en bordure des bourgs, villages et zones économiques, où l’implantation de nouvelles constructions agricoles n’est pas autorisée. Elle présente un caractère naturel et agricole, est d’ailleurs actuellement exploitée, et est encadrée par des terrains également végétalisés et non bâtis. Si une zone résidentielle se situe plus à l’est, la parcelle YP n°307 en est séparée par un vaste terrain classé en zone à urbaniser 1AUa et si les requérants font valoir que la parcelle se situe à 800 mètres du centre-bourg et de la gare, cette distance, ainsi que la configuration de la parcelle telle que décrite ci-dessus, ne permettent pas de considérer que celle-ci se situerait dans une quelconque enveloppe urbaine. Si les parcelles YP n°s 298, 296 et 306, cette dernière parcelle étant issue d’une division cadastrale d’avec la parcelle n°307, situées à l’ouest et au sud, sont grevées d’un emplacement réservé destiné à la réalisation d’une voie, tout comme une partie marginale de la parcelle YP n°307, celle-ci est distincte de ce tènement, séparée des parcelles n°s 298 et 297 par des terrains classés en zone agricole et ne jouxtant que sur sa courte limite sud la parcelle n° 306, la réalisation d’une voie à proximité de cette parcelle ne faisant pas obstacle au maintien du potentiel agronomique de la parcelle, laquelle est, comme il a été dit, actuellement en culture. La circonstance que la parcelle puisse être viabilisée ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole. Par suite, ce classement, compte tenu de ce qu’il répond aux axes du PADD rappelés ci-dessus de modération de la consommation des terres agricoles et de ciblage des nouvelles constructions au sein de l’enveloppe urbaine, et de la vocation agricole du secteur auquel il se rattache par l’ouest, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Enfin, si les requérants soutiennent que ce classement constitue une mesure de représailles à la suite de leur refus, il y a plusieurs années, de vendre à la commune de Nort-sur-Erdre, propriétaire de la parcelle voisine n°317, leur propre parcelle, le détournement de pouvoir allégué, s’agissant au demeurant d’une délibération approuvée par le conseil communautaire d’Erdre et Gesvres et non par le conseil municipal de Nort-sur-Erdre, n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée du 18 décembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres et de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes d’Erdre et Gesvres au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes d’Erdre et Gesvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, représentante unique des requérants, et à la communauté de communes d’Erdre et Gesvres.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
C. CLe président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°200195
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