Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 janv. 2026, n° 2504765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, enregistrée le 15 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur sa demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par lettre du 12 janvier 2026, M. B… a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 de ce code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… n’est pas accompagnée d’une copie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyen » le 12 janvier 2026, et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce dernier n’a pas, avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 29 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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