Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 déc. 2025, n° 2505032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 décembre 2025, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions en date du 25 novembre 2025 par lesquelles le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nice a décidé de mettre fin à son hébergement au centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) de Toulon avec effet immédiat et de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision en date du 28 novembre 2025 par laquelle le CADA l’a informé de la fin de sa prise en charge au sein de son établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice de rétablir ses droits au titre de l’hébergement et des aides financières et de lui attribuer un logement sécurisé conforme aux règles sanitaires et adapté à sa situation de femme enceinte ayant une grossesse à risque élevé ;
3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice moral qu’elle a subi en raison de ces décisions ;
4°) de constater la responsabilité du CADA afin que des sanctions administratives soient prises à son encontre.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- les décisions attaquées constituent une menace sur sa vie et celle de son enfant alors qu’elle est enceinte de huit mois ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- ses absences du logement du CADA sont justifiées par ses multiples hospitalisations en raison de sa grossesse ;
- le CADA a été régulièrement informé de ses séjours au centre hospitalier ;
- en outre le logement qui lui a été attribué est dangereux, surpeuplé et irrégulier et méconnait les dispositions de l’article R. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et celles des articles L. 744-5 et L. 744-6 du code de l’action sociale et de la famille (A…) relatives au droit de bénéficier d’un logement dans des conditions de vie dignes ;
- les décisions méconnaissent les dispositions du décret n° 2002-120 relatif aux normes minimales de surface, de ventilation et en matière d’équipements, celles des articles L. 1331-1 et L. 1331-22 du code de la santé publique ainsi que l’article 223-1 du code pénal, sa vie étant mise en danger ;
- elle n’a jamais refusé de signer le contrat de séjour ;
- elle est victime d’un abus de pouvoir, les faits ayant été déformés ;
- en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, elle ne peut être expulsée de son logement dès lors qu’elle est une personne vulnérable et enceinte de huit mois ;
- les décision de l’OFII méconnaissent les dispositions de l’article L. 744-8 et L. 744-9 du CESEDA et celles de l’article L. 744-6 du A….
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon, juge des référés,
- les observations de Mme D…,
- et les observations de M B…, représentant l’association France terre d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. D’une part, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d’asile] et III [consacré à l’allocation pour demandeur d’asile]. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-11 dudit code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de son article L. 552-8 : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (…), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
5. Par ailleurs, l’article L. 551-15 du même code prévoit toutefois que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…). Enfin, en application de l’article L 551-16 du CESEDA : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : « (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…); ». En application de l’article L. 552-5 du CESEDA : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 552-9 du CESEDA : Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. » En application de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
Sur l’urgence
7. Il est constant que Mme D…, enceinte de huit mois, a été classée en « niveau 2 : priorité haute pour un hébergement, ce dossier a un caractère d’urgence » par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 13 octobre 2025. L’intéressée justifie par une ordonnance médicale du 18 novembre 2025 de la nécessité du passage deux fois par semaine à domicile d’une sage-femme pour la surveillance de sa grossesse par un monitoring foetal et afin de mesurer sa tension. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposerait d’un autre hébergement que celui qui lui a été attribué par l’OFII. Dans ces conditions, la requérante justifie de l’urgence de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Par une décision en date du 25 novembre 2025, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Nice a décidé de mettre fin à l’hébergement de Mme D… au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Toulon avec effet immédiat au motif que le gestionnaire de l’établissement, l’association France terre d’asile, l’avait informé que Mme D… avait abandonné le lieu d’hébergement qui lui avait été accordé le 7 novembre 2025. Pour démontrer l’existence de l’abandon de l’hébergement de l’intéressé, l’OFII se prévaut d’un simple courriel du 20 novembre 2025 de l’association France terre d’asile qui mentionne que les colocataires ont affirmé que Mme D… n’avait jamais dormi au logement et qu’ils ne l’avaient aperçu que très rarement. Il est précisé que l’agent technique de l’association, lors d’une intervention au logement, avait constaté que la chambre attribuée à l’intéressée ne présentait aucun effet personnel et que le lit n’avait pas été utilisé, le message concluant qu’il pouvait être estimé que depuis le 7 novembre 2025, Mme D… n’avait jamais dormi dans son logement. Toutefois, ce document ne précise ni la date à laquelle le témoignage des colocataires a été recueilli ni la date de passage de l’intervention de l’agent technique, ni la période durant laquelle cette absence aurait été constatée. Or, il n’est pas contesté que Mme D… a été hospitalisée entre le 8 et 13 novembre 2025, soit le lendemain de son arrivée à son hébergement, puis, tel que cela ressort des pièces produites à l’instance, du 20 novembre au 22 novembre 2025 ainsi que du 25 au 27 novembre 2025 au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être tenu pour établi que la requérante avait quitté et abandonné l’hébergement qui lui a été attribué dans le cadre de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les décisions attaquées de l’OFII sont entachées d’une erreur de droit et au regard des principes rappelés au point 2 du présent jugement, Mme D… est fondée à soutenir que ces décisions sont de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au titre de l’hébergement litigieux, ensemble par voie de conséquence, la décision en date du 28 novembre 2025 par laquelle la directrice du CADA de Toulon l’a informé de la fin de sa prise en charge au sein de son établissement. Par suite, l’exécution des décisions contestées précitées doivent être suspendues.
Sur les conclusions à fin d’injonction
9. Eu égard aux motifs exposés au point 7 de la présente ordonnance, la suspension de l’exécution des décisions contestées implique que soit rétabli, sans délai, au profit de la requérante les droits à son hébergement et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que des aides financières auxquelles elle a droit.
10. Par ailleurs, la requérante demande au juge des référés d’enjoindre à l’OFII et au CADA de lui attribuer un logement sécurisé, conforme aux règles sanitaires et adapté à sa situation de femme enceinte ayant une grossesse à risque élevé. Elle soutient notamment que le logement qui lui a été attribué est dangereux, surpeuplé et irrégulier en termes de surface, de ventilation et en matière d’équipements. Toutefois, les pièces produites à l’appui de ces allégations sont insuffisantes et ne révèlent pas l’existence d’une urgence au regard de la situation de la requérante et du logement qui lui a été attribué, justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se prononce dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et de constatation :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
12. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice ni sur des conclusions en constatation de responsabilité. Par suite, les conclusions présentées à ce titre excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions en date du 25 novembre 2025 par lesquelles le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice a décidé de mettre fin à l’hébergement de Mme D… au centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) de Toulon avec effet immédiat et de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision en date du 28 novembre 2025 par laquelle le CADA a informé l’intéressée de la fin de sa prise en charge au sein de son établissement, sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai au profit de Mme D… les droits à son hébergement et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que des aides financières auxquelles elle a droit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration et à l’association France Terre d’Asile.
Fait à Toulon le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière
Signé
Signé
L. HAMON
C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet de du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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