Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 mai 2025, n° 2506029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 mai 2025, N° 2501978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501978 en date du 24 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a renvoyé au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de M. C B, représenté par Me Fennech.
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C B, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025, par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen contraire au principe d’impartialité et au droit à un examen complet de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Var n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Fennech, représentant M. B, présent, assisté de M. D, interprète en langue arabe. Me Fennech conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la menace à l’ordre public n’est pas constituée.
Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité marocaine, né le 22 décembre 2001, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, déclare être entré en France en 2019 alors qu’il était mineur. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025, par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties et publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. H F, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. L’article 3 du même arrêté subdélègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, cette signature à M. G I, attaché principal de l’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration, pour les actes précités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait été ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits afférents à la situation familiale et au parcours personnel de l’intéressé lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet du Var a décidé son éloignement et, par suite, de les contester utilement. Pour justifier l’absence de délai de départ volontaire, le préfet indique, d’une part, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’intéressé ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et n’aurait pas suffisamment motivé sa décision.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet« . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de domicile stable, en dépit de l’attestation d’hébergement du 19 mai 2025 qui, au demeurant, ne précise ni depuis quand il réside à ce domicile, ni la durée de cet hébergement. Il ne justifie pas davantage de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Si le requérant fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public car il aurait été relaxé des faits pour lesquels il avait été interpellé, le 17 mai 2025, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet qui pouvait refuser d’accorder un délai de départ volontaire dès lors que M. A entrait dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. B fait valoir qu’il dispose d’un hébergement dans le Var aux côtés de sa compagne, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, la seule production d’une attestation d’hébergement étant insuffisante. Il n’établit pas non plus qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de disposer en France d’une vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Yoave Fennech et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. E
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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