Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C A, représenté par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à une obligation de pointage, l’a obligé à réaliser les démarches nécessaires à l’organisation de son départ et lui a fait interdiction de quitter le département du Vaucluse sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— eu égard à l’illégalité de la décision portant assignation à résidence, les autres décisions prononcées par l’arrêté contesté sont, elles aussi, entachées d’illégalité.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Venezia, représentant M. A, lequel était assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée par arrêté du préfet de Vaucluse du 26 novembre 2024. Par arrêté du 19 mars 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département du Vaucluse pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à une obligation de pointage, lui a fait obligation de réaliser les démarches nécessaires à l’organisation de son départ et l’a interdit de quitter le département sans autorisation.
2. En premier lieu, par arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, le préfet de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté en litige, une délégation à l’effet notamment de signer les décisions portant assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () »
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure en cause et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
7. Pour prononcer l’assignation à résidence de M. A, le préfet de Vaucluse s’est fondé, ainsi que le prévoit le 1° de l’article L. 731-1 précité, sur la circonstance que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, édictée à son encontre le 26 novembre 2024, dont le délai de départ volontaire, fixé à un mois, est expiré. Si M. A fait valoir que l’arrêté du 26 novembre 2024 lui aurait été envoyé à une adresse erronée et ainsi qu’il n’en aurait jamais reçu notification, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, alors notamment que les pièces qu’il a lui-même versées à l’instance, et en particulier les quittances de loyer, font état de la même adresse que celle mentionnée par le préfet dans l’arrêté portant assignation à résidence. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. M. A fait valoir, à l’appui du moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il a développé des liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de démontrer que la décision en litige, qui a pour seul objet de prononcer son assignation à résidence, méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision portant assignation à résidence entraînerait l’illégalité des autres mesures fixées dans l’arrêté contesté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Vaucluse et à Me Venezia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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