Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 juin 2024, n° 2401144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, l’association « Tennis Club de Champagnole », représentée par Me Weygand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Jura a prononcé le retrait de son agrément « sport », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— l’urgence est constituée puisque le retrait de l’agrément emporte, potentiellement, une impossibilité de poursuivre les activités tennistiques et de bénéficier de diverses aides, notamment des subventions ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— le signataire n’était pas habilité à la prendre ;
— la procédure contradictoire suivie n’était pas régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2401143 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. L’association « Tennis Club de Champagnole » demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Jura a prononcé le retrait de son agrément « sport ». L’association requérante soutient de manière générale que la décision attaquée « emporte, potentiellement, une impossibilité de poursuivre les activités tennistiques et de bénéficier de diverses aides, notamment des subventions ». Toutefois elle n’apporte aucun élément précis et étayé par des pièces justificatives probantes à l’appui de son affirmation. Dans ces conditions, l’association requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association « Tennis Club de Champagnole » tendant à la suspension de l’arrêté du 18 avril 2024 doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association « Tennis Club de Champagnole » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Tennis Club de Champagnole ».
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401144
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