Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu :
- la requête de Mme A… enregistrée sous le numéro 2601115 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados s’est expressément prononcé sur la demande de titre de séjour formulée par Mme A… et a pris un arrêté le 11 février 2026 refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante et l’obligeant à quitter le territoire français. Cette décision expresse de refus s’étant substituée à la décision implicite de refus que Mme A… conteste, et dès lors que Mme A… a déposé au greffe du tribunal, le 24 mars 2026, une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête aux fins d’annulation et d’injonction de délivrer un titre de séjour.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Balouka tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La demande de Me Balouka relative aux frais de l’instance est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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