Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2600471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Champavert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de la validité de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité de VTC ainsi que son emploi de préparateur de commandes ; elle implique une perte de rémunération qui ne lui permettrait plus de régler ses charges, notamment les mensualités d’un prêt immobilier ; elle l’empêche de véhiculer ses deux jeunes enfants à l’école ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de sa notification tardive en méconnaissance de l’article R. 224-4 du code de la route, de l’absence de motivation en l’absence de mention de l’urgence à prendre la décision, de l’absence de contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de la disproportion de la mesure compte tenu de ses conséquences sur sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600469 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens susvisés invoqués par M. B… n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B….
Fait à Lyon, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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