Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 3 novembre 2025, n° 2502067
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le préfet n'est tenu de saisir la commission que pour les étrangers remplissant effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2502067
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2502067
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 3 novembre 2025, n° 2502067