Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 sept. 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2019, que ses deux enfants et son conjoint séjournent régulièrement sur le territoire, et que l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le manque de diligence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 13 septembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante Haïtienne née en 1971, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme B… se prévaut de son mariage avec un conjoint en situation régulière, de la présence sur le territoire de ses deux enfants, titulaires de carte de séjour, et de ce qu’elle a adressé une demande de rendez-vous par courrier au préfet de la Guyane, dont il a accusé réception le 1er mars 2024. Toutefois, la requérante, dont la présence sur le territoire depuis 2019 n’est pas établie et dont les enfants sont majeurs, se borne à produire un courrier non signé et des captures d’écran dépourvues de valeur probante en raison de leur anonymat. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas par les pièces du dossier, l’ancienneté des démarches entamées qui serait de nature à justifier l’utilité à obtenir prioritairement un rendez-vous, alors qu’elle ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai.
Par suite, la condition d’utilité exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Mme B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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