Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 mai 2026, n° 2601686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 du président du conseil départemental du Calvados fixant le plan d’allocation personnalisée d’autonomie en groupe iso-ressources niveau 2 (GIR 2) pour un montant de 722,85 euros mensuel ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département du Calvados de réexaminer sa demande de plan et ce, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; son état de santé nécessite une présence quotidienne de jour et nuit, ce que ne permet pas le plan proposé par le département ; ce plan est inférieur au plan décidé en 2025 alors que son état de santé se détériore ; elle est maintenant en GIR 2, ce qui signifie une baisse considérable de son autonomie ; pourtant, le nombre d’heures prévu dans le plan proposé est manifestement insuffisant et met en péril sa santé mais aussi son maintien à domicile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• les consultations prévues à l’article R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles sont obligatoires ; or, rien ne permet d’affirmer que l’équipe médico-sociale a instruit sa demande ni que le médecin qu’elle a désigné a été consulté par cette équipe ni, enfin, qu’un membre de l’équipe médico-sociale a procédé à la visite de son domicile ;
• elle n’est pas autonome, ce qui a justifié le classement en GIR 2 ; or, les heures affectées par le plan sont manifestement insuffisantes et ne permettent pas une aide suffisante pour compenser sa perte d’autonomie ; dans le plan de 2025, elle bénéficiait d’un plan à hauteur de 888 euros pour un total de 60 heures ; si elle a déménagé chez son fils en décembre 2025, il n’est pas aidant familial mais salarié CESU ; c’est donc à tort que le plan fait état d’un « placement familial » et non d’une « aide à domicile » ; sa situation n’a donc pas changé en termes d’hébergement par rapport au plan 2025 ; en outre, alors qu’il constate une perte considérable d’autonomie, le département a réduit le nombre d’heures d’aide dans le plan alors qu’il aurait dû l’augmenter.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une proposition de plan d’aide, constitutive d’une mesure préparatoire, et non contre une décision du président du conseil départemental relative à l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; aucune décision définitive n’a été adoptée concernant la révision du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie ; le montant versé depuis le 26 janvier 2026 est resté identique à celui précédemment versé en application du plan d’aide en vigueur au 1er juin 2025 ; la proposition du plan d’aide qui prévoit un montant moindre n’a donc aucune incidence ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur l’acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601685 par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Lebey, représentant Mme A…, qui reprend les moyens exposés dans ses écritures et indique que :
- la requête est recevable dès lors qu’en application de la règlementation, une décision implicite rejetant son recours contre le plan proposé est bien née ; en outre, ils n’ont jamais eu connaissance de la réunion du comité technique de février 2026 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’aide dont elle bénéficie peut, à tout moment, être réduite ce qui compromet son maintien à domicile ; en outre, le montant qu’elle perçoit n’est pas le même que celui qu’elle percevait antérieurement ;
- le plan doit présenter le volume d’aide, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; il n’est pas possible de savoir comment le montant forfaitaire et les besoins sont évalués ; les heures ne sont pas mentionnées dans le plan ;
- et les observations de Me Lerable, représentant le département du Calvados, qui reprend ses écritures en insistant sur :
- l’absence d’urgence dès lors que la proposition de plan n’a pas été entérinée par le département ;
- le fait que lorsque l’hébergement se fait en famille, le département applique un forfait qui est déterminé en fonction du groupe, donc selon le degré d’autonomie ; il est considéré que l’hébergement par un membre de la famille permet une fusion des tâches, ce qui est pris en compte dans le forfait, peu important que ce membre soit salarié ou aidant familial ;
- s’agissant de la somme versée, la différence entre les 857 et 888 euros s’explique par l’application d’une taxe ; Mme A… perçoit exactement le même montant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, née le 23 mars 1946, bénéficie, depuis le 6 décembre 2017, de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile. Le 15 décembre 2025, elle a emménagé au domicile de son fils à D…, ce qui a entraîné la modification du plan d’aide avec la mise en œuvre du forfait « accueil familial assimilé ». De plus, compte tenu de l’aggravation de sa perte d’autonomie, elle a été classée au niveau 2 des groupes iso ressources (GIR 2) au sein de la grille « autonomie gérontologie groupes iso ressources » au lieu du GIR 4. Par un courrier du 26 janvier 2026, le département du Calvados lui a adressé une « proposition de plan d’aide » tenant compte de son hébergement chez son fils. Par courrier du 28 janvier 2026, Mme A… et son fils ont formé un recours gracieux concernant l’application du forfait « accueil familial assimilé ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’acte du 26 janvier 2026 proposant un plan d’aide ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la proposition de plan d’aide adressée par le département du Calvados à Mme A… n’a, à ce jour, donné lieu à aucune décision du président du conseil départemental actant de la mise en œuvre de ce plan, que Mme A… perçoit le même montant d’aide depuis l’adoption du plan précédent en 2025, soit environ 857 euros, et que la proposition du nouveau plan d’aide n’a nullement, à la date de la présente ordonnance, affecté sa situation. Enfin, aucun élément ne permet, par ailleurs, d’envisager que ce plan pourrait être mis en œuvre à tout moment, ce plan devant donner lieu à une décision du président du conseil départemental qui sera notifiée à la requérante. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte attaqué ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A…. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 21 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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