Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2603642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation, enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2603642, M. E… H…, tête de la liste « Communay alternative citoyenne », demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires pour la commune de Communay (Rhône).
Il soutient que :
- les bulletins de vote exprimés pour sa liste « Communay alternative citoyenne » n’auraient pas dû être déclarés nuls dès lors que s’ils ne respectaient pas le format A4 réglementaire, cela ne résulte pas d’une manœuvre volontaire de sa part et n’a pas eu pour conséquence d’altérer la sincérité du scrutin ;
- les bulletins déclarés nuls compte tenu de leur taille ne comportaient aucun signe distinctif et n’ont engendré aucune rupture d’égalité entre les deux listes et l’ont plutôt désavantagé dès lors qu’ils sont plus petits que le format réglementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, Mme G… D…, tête de liste « Avançons ensemble pour Communay », agissant en son nom personnel et comme mandataire de l’intégralité des membres de la liste, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des griefs de la requête n’est fondé.
II. Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026 à 10 heures 15 sous le n°2603793, M. E… H…, tête de liste « Communay alternative citoyenne », demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires pour la commune de Communay (Rhône) ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer les résultats du scrutin du 15 mars 2026 pour les élections municipales et communautaires dans la commune de Communay.
Il soutient que :
- les services de la préfecture, tout comme ceux de la mairie, n’ont pas communiqué clairement sur le format réglementaire à respecter concernant les bulletins de vote et ont tacitement accepté les bulletins de vote de la liste « Communay alternative citoyenne » qui s’est constituée tardivement ;
- la liste « Communay alternative citoyenne » n’a commis aucune manœuvre dans le but d’altérer la sincérité du scrutin ;
- la neutralité des opérations de vote et du scrutin ont été impactés par le fait qu’un adjoint de l’équipe sortante a présidé l’un des bureaux de vote, alors qu’il était candidat à sa réélection ;
- le caractère secret du vote a été méconnu dès lors que la différence de taille entre les bulletins des deux listes concurrentes a entrainé un gonflement des enveloppes des électeurs ayant voté pour la liste « Avançons ensemble pour Communay » portée par Mme D… permettant ainsi d’identifier le sens de leur vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, Mme G… D…, tête de liste « Avançons ensemble pour Communay », agissant en son nom personnel et comme mandataire de l’intégralité des membres de la liste, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des griefs de la requête n’est fondé.
III. Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, sous le n°2604479, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires pour la commune de Communay (Rhône) ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer les résultats du scrutin du 15 mars 2026 pour les élections municipales et communautaires dans la commune de Communay.
Elle soutient que :
- les bulletins exprimés en faveur de la liste « Communay alternative citoyenne » menée par M. H… ne respectaient pas le format réglementaire et devaient être déclarés nuls ;
- sur les 1 000 bulletins déclarés nuls pour ce motifs, seuls 703 ont été annexés au procès-verbal tandis que 297 bulletins étaient manquants ;
- cette absence d’annexion de 297 bulletins déclarés nuls pourrait relever d’une manœuvre portant atteinte à la sincérité du scrutin, compte-tenu de l’écart très restreint de voix si la totalité des bulletins déclarés nuls devaient être rétablis et de ce fait rend l’annulation des opérations électorales nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, Mme G… D…, tête de liste « Avançons ensemble pour Communay », agissant en son nom personnel et comme mandataire de l’intégralité des membres de la liste, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des bulletins de la liste menée par M. H… étaient au format A5 et devaient tous être déclarés nuls sur instructions de la préfecture confirmée par courriel ;
- les opérations de dépouillement et de comptabilisation des votes se sont déroulées conformément aux dispositions applicables et selon le déroulé retranscris au procès-verbal.
Vu :
- les procès-verbaux des opérations de vote ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de M. H…,
- les observations de Me Vincens-Bougereau pour Mme G… D… et la liste « Avançons ensemble pour Communay »,
- les observations de M. I… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
A l’issue de l’unique tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 à Communay (Rhône), la liste « Avançons ensemble pour Communay » menée par Mme G… D… a obtenu, 1 060 voix et 100% des suffrages exprimés, la totalité des sièges en conseil municipal et les cinq sièges correspondant à la représentation de la commune de Communay au sein de la communauté de communes des Pays de l’Ozon.
Sur la jonction :
Les protestations susvisées enregistrées sous les n°S 2603642 et 2603793, présentées par M. H…, tête de liste « Communay alternative citoyenne », et le déféré de la préfète du Rhône enregistré sous le n° 2604479 visent à obtenir l’annulation ou la rectification de la même élection pour la commune de Communay et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 à Communay :
En premier lieu, l’article R. 30 du code électoral dispose : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; / – 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; / – 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. (…) ». La méconnaissance des règles relatives à la taille des bulletins, ainsi fixées par l’article R. 30 du code électoral, constitue une irrégularité. Toutefois, une telle irrégularité ne conduit à l’invalidation des bulletins non-conformes que dans le cas où elle résulte d’une manœuvre ou porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d’une atteinte au secret du vote.
Il résulte de l’instruction que les quatre bureaux de vote de la commune ont considéré comme nuls 988 bulletins de la liste menée par M. H… au motif qu’ils étaient d’un format de 148 x 210 mm (B…) au lieu du format réglementaire de 210 x 297 mm (A…). Il ne résulte pas de l’instruction, dans les circonstances de l’espèce, que l’impression et l’utilisation de bulletins de vote, le jour du scrutin, dans un format non conforme aux prescriptions du code électoral, résulterait d’une manœuvre. En outre, il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’en raison de la moindre épaisseur des enveloppes dans lesquelles ils étaient glissés, les bulletins de la liste conduite par le protestataire auraient pu être aisément identifiés lors des opérations de vote et altérer la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, les suffrages exprimés en faveur de la liste menée par M. H… ont été déclarés nuls à tort. Enfin, eu égard d’une part au nombre important de bulletins déclarés nuls pour ce motif, et d’autre part à l’écart faible de voix entre les deux listes en présence, cette irrégularité est de nature à altérer les résultats du scrutin.
En second lieu, lorsqu’une irrégularité de nature à altérer les résultats du scrutin a été commise mais que le nombre de suffrages recueillis par chacune des deux listes en présence ne peut être déterminé avec certitude au vu du dossier soumis au tribunal, il y a lieu pour celui-ci d’annuler les opérations électorales, sans proclamer élus, aux lieu et place des candidats d’une liste déclarés élus par le bureau, des candidats de l’autre liste.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que si aux termes du procès-verbal et de la feuille de pointage du bureau de vote n°1 de la commune de Communay, 295 bulletins comptabilisés en faveur de la liste menée par M. H… ont été déclarés nuls, aucun de ces bulletins n’ont été annexés au procès-verbal. Après consultation du matériel électoral par le tribunal, les bulletins transmis par le bureau de vote n°1 de la commune de Communay, outre des bulletins blancs et deux bulletins nuls pour un autre motif, sont tous des bulletins valides exprimés en faveur de la liste menée par Mme D…. Dans ces conditions, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de procéder à la vérification des bulletins déclarés nuls par ce bureau et de déterminer avec certitude le nombre de suffrages recueillis par chacune des deux listes. Par suite, il y a lieu d’annuler les opérations électorales en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. H… et la préfète du Rhône sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2025 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires pour la commune de Communay.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme D… et les membres de la liste « Avançons ensemble pour Communay », soient mises à la charge de M. H… et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires qui s’est tenue le 15 mars 2026 pour la commune de Communay est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à M. E… H… et à Mme G… D…, représentante unique des défendeurs selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune de Communay.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. F…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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