Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 janv. 2026, n° 2504144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 de clôture de sa demande de titre de séjour portant refus d’enregistrement de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de l’acte attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, faute de bénéficier de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être écartée dès lors que la convocation qui lui a été adressée le 24 décembre 2025 l’invite de nouveau à déposer une demande et lui indique qu’un Kit médical lui sera remis ce qui ne correspond pas à l’enregistrement de sa demande ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’après avoir demandé un titre de séjour pour motif de santé une autorisation provisoire de séjour lui a été remise le 28 août 2024 qui a été renouvelée, dont il a demandé également le renouvellement et que c’est à la demande de l’administration qu’il a déposé le 24 septembre 2025 une nouvelle demande de titre de séjour pour motif de santé, il doit être regardé comme demandant un renouvellement de titre de séjour de sorte que l’urgence est présumée, en outre la décision attaquée préjudicie immédiatement et de manière grave à sa situation dès lors qu’il est suivi au centre hospitalier universitaire de Caen pour un cancer hématologique après y avoir subi une greffe de moelle osseuse le 1er avril 2025 et que ce refus d’enregistrement de sa demande le prive de la possibilité de percevoir l’allocation adulte handicapé qui lui est attribuée à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au 30 septembre 2026 et le place en situation de précarité alors que sa maladie le rend très vulnérable ;
sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur de fait quant au caractère tardif de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il a formulé une demande de titre de séjour pour motif de santé concomitamment à sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B…, subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que :
le requérant a été invité à se présenter en préfecture le 30 décembre 2025 afin d’instruire sa demande de titre de séjour ;
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 2504143, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 24 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 décembre 2025 à 11h15, en présence de Mme Bloyet, greffière :
- le rapport de Mme Pillais ;
et les observations de Me Balouka, avocate de M. B…, qui a repris les mêmes moyens et insiste sur le fait que depuis le 6 mai 2025, le requérant multiplie les démarches pour obtenir que sa demande de renouvellement de titre de séjour pour motif de santé soit instruite alors qu’il est suivi au centre hospitalier universitaire de Caen pour un cancer hématologique après y avoir subi une greffe de moelle osseuse le 1er avril 2025 et que ce refus d’enregistrement de sa demande, qui s’ajoute aux précédents, nuit au bon déroulement de son suivi médical et, en le privant de la possibilité de percevoir l’allocation adulte handicapé qui lui est attribuée à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au 30 septembre 2026, le place en situation de précarité, qu’il lui a été impossible de se rendre en préfecture le 30 décembre faute d’avoir pu prendre connaissance de cette convocation par voie électronique restée bloquée dans les messages indésirables de la boite mail de sa mère, qu’il est en attente d’un nouveau rendez vous sollicité auprès de la préfecture du Calvados, et que le préfet, qui a reconnu lui-même que M. B… a introduit sa demande de titre de séjour pour motif de santé concomitamment à sa première demande d’asile, commet une erreur de fait en considérant qu’il n’a pas respecté les délais de dépôt de sa demande résultant des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né en 2005, est arrivé en France en septembre 2023. Il a déposé concomitamment une demande d’asile et une demande de titre de séjour pour motif de santé. Le 7 août 2024 le préfet du Calvados a décidé, après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de lui accorder une première autorisation provisoire de séjour pour motif de santé valable six mois. Il a demandé et obtenu le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour le 5 décembre 2024 pour six mois, dont il a demandé le renouvellement le 6 mai 2025. Il n’a pas été fait droit à cette demande, M. B… a été invité par l’administration à déposer une « première demande » de titre de séjour pour motif de santé sur la plateforme d’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 5 juin 2025, il a reçu confirmation du dépôt de sa demande qui a de nouveau été clôturée au motif qu’il avait formulé une demande de renouvellement de titre de séjour et il a de nouveau été invité à déposer une « première demande » qu’il a déposée le 24 septembre 2025. M. B… a été destinataire le 30 septembre 2025 de la décision de clôture de cette demande de titre de séjour, cette décision doit être regardée comme portant refus d’enregistrement de sa demande. Par la présente requête M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui souffre d’un cancer hématologique pour lequel il est soigné au centre hospitalier universitaire de Caen après y avoir subi une greffe de moelle osseuse le 1er avril 2025, a bénéficié successivement de deux autorisations provisoires de séjour de six mois pour motif de santé, entre le 5 décembre 2024 et le 6 mai 2025. Par décision du 29 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados lui a accordé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au 30 septembre 2026. Si la décision de clôture de la demande, déposée le 24 septembre 2025 par M. B…, ne peut être assimilée à un refus de renouvellement de titre de séjour avec présomption d’urgence, toutefois la décision contestée compromet la poursuite de son suivi médical et le place dans une très grande précarité matérielle dès lors que l’absence d’examen de son droit au séjour a entrainé la suspension de l’allocation adulte handicapé. Par suite, eu égard aux effets préjudiciables de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B…, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / (…) ». L’article D. 431-7 du même code prévoit : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
Il ressort de la convocation adressée le 7 août 2024 à M. B… par le préfet du Calvados que l’intéressé a effectivement déposé une demande de titre de séjour pour motif de santé concomitamment à sa demande d’asile enregistrée le 26 septembre 2023. Il n’est pas contesté que M. B… s’est vu délivrer une première autorisation provisoire de séjour de six mois en réponse à cette demande de titre de séjour pour motif de santé. Cette autorisation provisoire a été renouvelée une fois avant que l’administration saisie d’une nouvelle demande de renouvellement ne lui demande de déposer une nouvelle « première demande » de titre de séjour pour motif de santé. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur de fait concernant le respect par M. B… des délais de dépôt de sa demande de titre de séjour pour motif de santé, qui lui étaient impartis par les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions exigées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 de clôture de la demande de titre de séjour de M. B… portant refus d’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour que M. B… a présentée pour motif de santé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 septembre 2025 de clôture de la demande de titre de séjour de M. B…, portant refus d’enregistrement de sa demande, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour que M. B… a présentée pour motif de santé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Balouka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. PILLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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