Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2501943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- son absence à l’atelier faisant partie du parcours de remobilisation était due à son état de santé et qu’il en a fait part au responsable de l’atelier ;
- il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2025 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. B… pour une durée de quatre mois. Par un recours administratif formé le 6 novembre 2024, qui a été rejeté le 12 février 2025, M. B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de M. B… au revenu de solidarité active. Par une décision du 16 avril 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de M. B…. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 12 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 29 octobre 2024 suspendant ses droits au revenu de solidarité active, d’autre part, la décision du 16 avril 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse confirmant la décision du 26 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception du pli recommandé produit par le département de Vaucluse, que le pli contenant la décision du 12 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté au domicile de M. B… le 17 février 2025, et qu’il a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». La notification de la décision du 12 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse doit par suite être regardée comme régulière. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. B…, soit le 17 février 2025. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de cette décision du 12 février 2025, qui n’a été présentée au tribunal au moyen de l’application « Télérecours citoyens » que le 13 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. / Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-5-1 du code du travail : « I. Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale. / Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale. / II.-La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise : / 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ».
6. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ».
7. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire persiste dans son refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ou ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
8. Il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de M. B…, intervenue après une suspension de ses droits pour une durée de quatre mois, a été décidée au motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas respecté le contrat d’engagements réciproques conclu avec le département de Vaucluse le 24 juillet 2024. Il résulte en effet de l’instruction que M. B…, qui s’est notamment engagé à participer à l’intégralité d’un parcours de remobilisation pour une durée de quatre semaines, ne s’est pas rendu à un atelier prévu le 17 septembre 2024. M. B… invoque comme motif légitime d’absence à l’atelier de remobilisation, la circonstance qu’il a été frappé d’une violente migraine ce jour-là. Toutefois, la production des résultats d’une « IRM cervicale sans IV » réalisée le 17 juillet 2025 ne permet pas d’établir l’impossibilité pour M. B… de se rendre à l’atelier du 17 septembre 2024. Il résulte en outre de l’instruction que M. B… n’a pas, durant la période de suspension de quatre mois de ses droits au revenu de solidarité active, signé de nouveau contrat d’engagements réciproques, ce qui aurait permis de mettre fin à la suspension de ses droits. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a, par la décision du 16 avril 2025, confirmé la décision du 26 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active après une période de suspension de quatre mois de ses droits.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice économique ·
- Foyer ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Autoconsommation ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Revenu
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Mesures d'urgence ·
- Détournement de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Désistement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Maire ·
- Attaquer ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Mineur ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Passeport
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Congés payés ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Énergie électrique ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Obligation
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Canal ·
- Conclusion ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.