Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2508583
TA Grenoble
Annulation 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que la requérante avait été entendue par les services de police et avait eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ainsi le moyen de violation du droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision n'entraîne pas de privation de la présence des parents auprès de leur enfant, et que la requérante ne justifie pas d'une intégration suffisante en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision d'éloignement.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la préfète avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte des liens familiaux de la requérante en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508583
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508583
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2508583