Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme E… B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E… B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Haute-Savoie a transmis, le 26 septembre 2025, des pièces qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, née le 12 février 1994, ressortissante cap-verdienne, déclare être entrée en France le 26 septembre 2023. A la suite d’un contrôle police, cette dernière n’étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, la préfète de la Haute-Savoie l’a, par un arrêté du 27 juillet 2025, obligée à quitter le territoire français sans délai, en assortissant cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme E… B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : […] le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables contre une mesure d’éloignement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Si Mme E… B… soutient ne pas avoir été mise à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été entendue par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Savoie et qu’elle a été invitée et mise à même de faire valoir ses observations, notamment dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement serait prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). »
Mme E… B… déclare être entrée en France en 2023. Son séjour est donc récent et n’est lié qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucun élément justifiant de son intégration sur le territoire français autre que la présence de son partenaire. A la date de la décision contestée, la communauté de vie de la requérante et de son conjoint était récente et les intéressés ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d’installation en France étaient incertaines, en l’absence de droit au séjour détenu par Mme C…. Enfin, si Mme C… a eu un enfant de sa relation avec M. D… B…, également de nationalité capverdienne et vivant en situation régulière en France, la décision n’a ni pour objet, ni pour effet de priver leur enfant de la présence de leurs parents alors que rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d’origine, dont ils ont tous la nationalité. Au surplus, la requérante n’établit pas que son conjoint ne pourrait présenter une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Compte tenu de la présence en France du partenaire de Mme C… avec lequel elle a donné naissance à un enfant en avril 2024, ce dernier étant établi en France depuis 2005 et y demeurant sous couvert d’un titre de séjour « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée. Le surplus des conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Eu égard à ce que qui précède, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que la requérante et son avocate demandent en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme E… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du 27 juillet 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… de F… E… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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